Harcèlement au travail : le délicat problème de la preuve

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Des salariés licenciés dans un contexte de harcèlement peuvent obtenir des indemnités pour licenciement nul, ainsi que le versement de dommages et intérêts. Encore faut-il pouvoir prouver les faits... Par Caroline Diard, École de Management de Normandie - UGEI

Publié le 08-03-2018 par Caroline Diard

L'article 2 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail prévoit un plafonnement des indemnités pour le licenciement jugé sans cause réelle et sérieuse. Par ailleurs, l'article 2-3° de cette même ordonnance précise que lorsque le juge constate que le licenciement est entaché d'une nullité tels que les faits de harcèlement moral ou sexuel, le juge octroie au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire si le salarié ne sollicite pas sa réintégration au sein de la société. Qui plus est, cette indemnité n'est pas plafonnée.

Des salariés contestant leur licenciement pourraient être tentés d'intenter une action pour harcèlement au travail afin de bénéficier d'une indemnité au moins égale à 6 mois de salaire. Il leur est possible de saisir le Conseil de Prud'hommes afin d'obtenir notamment le versement de dommages et intérêts à ce titre et au titre de la violation de l'obligation de sécurité, le tout indépendamment de la demande d'indemnité pour licenciement nul. Il leur appartiendra toutefois de démontrer qu'ils ont été victimes de fait de harcèlement moral et sexuel, et qu'ils ont été licenciés pour cette raison.

La démonstration devant le conseil de Prud'hommes ne sera pas forcément aisée, d'autant moins si la demande est faite en vue de contourner l'article 2 de la l'ordonnance relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail.

Modification du régime proba

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