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SCI BOURGUIN NAHI - 78540
Siège social depuis le 01 décembre 2021 (4 ans)
Né en 1988 (37 ans)
Gérant Depuis le 21 octobre 2021 (4 ans)
Depuis le 31 juillet 2024, pour avoir accès aux Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) vous devez être habilité.
Formulaire d'accèsEntreprise non soumise à l'obligation de publier ses comptes.
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Gérant, Associé : BOURGUIN Jérôme, Claude, Roger
Par acte SSP du 16/10/2021 il a éte constitué une SCI dénommée: SCI BOURGUIN NAHI Sigle: SBN Nom commercial: SCI BOURGUIN NAHI Siège social: 6 cité germain pottieer 78540 VERNOUILLET Capital: 1.000 Objet: La société a pour objet : La propriété de biens et droits immobiliers, que la société acquiert ou reçoit un apport Ladministration et la gestion de ces biens et droits La mise en location ou mise à disposition gratuite et, Dune façon générale, toutes opérations, immobilières, mobilières et financières, se rapportant directement ou indirectement ou pouvant être utiles à cet objet ou susceptibles den faciliter la réalisation. Gérant: M. BOURGUIN Jérôme 6 Cité Germain Pottier 78540 VERNOUILLET Cession des parts sociales : I Toutes les cessions ou transmissions entre vifs, à titre onéreux ou gratuit, de parts sociales ou de droits démembrés portant sur des parts y compris au profit dassociés, des conjoints respectifs des associés ou des ayants-cause en ligne directe de ces derniers, ne peuvent avoir lieu que dans les conditions suivantes : Le projet de cession ou transmission est notifié, avec demande dagrément, par lettre recommandée avec demande davis de réception, à la société et à chacun des associés, avec indication des nom, prénoms ou dénomination, qualité et domicile ou siège social du ou des cessionnaires ou bénéficiaires de la transmission et des prix ou évaluation des parts transmises et conditions de lopération. En cas de démembrement du droit de propriété de la part, la notification est faite au nu propriétaire, lequel exerce les droits reconnus aux associés dans le cadre du présent article. Chaque associé doit faire connaître par écrit à la gérance, dans un délai de trente (30) jours à compter de lenvoi de la notification du projet de cession ou de transmission visée à lalinéa qui précède, sil donne ou non son consentement à la réalisation de ladite cession ou transmission, en demandant éventuellement à acquérir tout ou partie des parts comprises dans cette cession ou transmission pour les cas où elle ne serait pas agréée et en précisant le prix quil propose. Le défaut de réponse dans le délai imparti vaut abstention sur lagrément et renonciation à lexercice du droit dacquisition. Les réponses des associés sont constatées dans un compte rendu dressé par la gérance, transcrit et certifié conformément aux dispositions de larticle « PROCES VERBAUX « des présents statuts. Toutefois, la gérance devra, en cas dabstention de lun quelconque des associés autre que le cédant, prendre elle même linitiative de demander aux associés, convoqués en assemblée ou consultés par écrit, de se prononcer sur le projet de cession ou de transmission. Dans tous les cas, lacceptation du ou des cessionnaires ou bénéficiaires ne peut avoir lieu que si elle réunit le consentement des associés statuant dans les conditions prévues pour les décisions de nature extraordinaire, le cédant étant compté pour cette majorité et réputé avoir approuvé la cession projetée. Le cédant ou lauteur de la transmission est avisé, dès la décision définitive, du refus ou de lacceptation de son ou de ses cessionnaires ou bénéficiaires, au moyen dune lettre recommandée avec demande davis de réception à lui adresser, dans les soixante (60) jours de la notification prévue au deuxième alinéa du présent paragraphe I. Si le ou les cessionnaires ou bénéficiaires sont agréés, la cession ou transmission doit être régularisée à leurs noms dans le mois de la notification de lagrément. A défaut de régularisation dans ce délai, le cédant ou lauteur de la transmission est réputé avoir renoncé à la cession. En cas de refus dagrément, la gérance doit prendre les mesures nécessaires pour lacquisition des parts comprises dans le projet de cession ou de transmission. Lorsque plusieurs associés ont exprimé dans leur réponse susvisée leur volonté dacquérir ces parts et si les demandes excèdent le nombre de parts à transmettre, la répartition de celles-ci entre les demandeurs sera faite par la gérance dans la limite de leur demande et dans la proportion du nombre de parts quils détenaient au jour de la notification du projet de cession ou de transmission. Les éventuels rompus seront attribués à lassocié demandeur possédant le plus grand nombre de parts. Si plusieurs associés demandeurs possèdent le même nombre de parts, les rompus seront attribués à lauteur de la plus forte demande. En cas dégalité des demandes dassociés titulaires du même nombre de parts, il sera procédé à un tirage au sort par les soins de la gérance et en présence des intéressés. Si aucun associé ne se porte acquéreur ou si les demandes présentées par les associés nabsorbent pas la totalité des parts faisant lobjet du projet de cession, la gérance devra, dans les cent vingt (120) jours de la notification du projet de cession, faire acquérir la totalité des parts non demandées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales désignées à lunanimité des autres associés ou par la société en vue de leur annulation entraînant une réduction du capital. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou loffre du rachat par la société, ainsi que le prix offert seront notifiés au cédant dans les dix (10) jours qui suivent lexpiration du délai de cent vingt (120) jours visé à lalinéa précédent. En cas de contestation sur le prix, celui-ci sera fixé par expertise conformément aux dispositions de larticle 1843-4 du Code Civil, le tout sans préjudice du droit du cédant ou de lauteur de la transmission de renoncer à tout moment à la cession ou à la transmission en notifiant sa décision par lettre recommandée avec demande davis de réception adressée à la gérance avant lexpiration dun délai de dix (10) jours à compter de la notification au cédant des conclusions de lexpert. Si aucune offre dachat nest faite au cédant dans un délai de cent quarante (140) jours à compter de la notification prévue par le deuxième alinéa du présent paragraphe I, comme dans le cas où les offres faites au cédant dans le même délai ne couvriraient pas la totalité des parts à transmettre, lagrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident, dans ledit délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître à la gérance quil renonce à la cession dans le délai dun (1) mois à compter de ladite décision, la réalisation de la dissolution étant suspendue pendant ce délai. II Sous réserve des conditions ci-dessus imposées, la cession des parts est constatée par écrit. La société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans sa matérialité par un officier public ou ministériel. La cession est rendue opposable à la société dans les formes prévues à larticle 1690 du Code Civil ou par transfert inscrit sur les registres de la société par les soins de la gérance. Toute cession de parts nest en outre opposable aux tiers quaprès publication, conformément à larticle 1865 du Code Civil. Lorsque deux époux sont lun et lautre associés, les cessions faites par lun deux à lautre doivent, pour être valables, résulter dun acte notarié ou dun acte sous seings privés ayant acquis date certaine autrement que par le décès du cédant. Exceptionnellement, les mutations de parts par donation entre vifs et les mutations par décès, réglées par les dispositions de larticle « DECES DUN ASSOCIE LIQUIDATION DE COMMUNAUTE « ci-après, seront opérées sur la simple remise à la société de pièces justificatives régulières. III Les parts sociales peuvent faire lobjet dun nantissement constaté soit par acte authentique, soit par acte sous seings privés signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique, et donnant lieu à une publicité dont la date détermine le rang des créanciers nantis, ceux dont les titres sont publiés le même jour venant en concurrence. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que leur agrément à une cession de parts. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales, à la condition que cette réalisation soit notifiée aux associés et à la société un (1) mois avant la vente. Chaque associé peut se substituer à lacquéreur dans un délai de cinq (5) jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté, ils sont réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts quils détenaient antérieurement. Si aucun associé nexerce cette faculté, la société peut elle-même racheter les parts en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procède pas dun nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée aux associés et à la société un (1) mois avant la vente. Les associés peuvent, dans ce délai, décider la dissolution de la société ou lacquisition des parts dans les conditions prévues au paragraphe I ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue par lantépénultième alinéa du présent paragraphe III. Le non exercice de cette faculté emporte agrément de lacquéreur. IV Toutes les notifications résultant de lapplication des dispositions du présent article seront effectuées par lettre recommandée avec demande davis de réception. Durée: 99 ans à compter de limmatriculation au RCS de VERSAILLES
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
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mercredi 21 octobre 2021
Jérôme BOURGUIN assume maintenant la fonction de gérant.
Cette étude offre une analyse détaillée du marché des résidences étudiantes en France : répartition entre résidences privées et publiques, dynamique offre/demande, critères de sélection, impact de la mobilité internationale, conséquences de la crise immobilière.. Voir un exemple
Cette étude propose une analyse détaillée du marché du coliving en France : concept hybride entre location meublée et hôtellerie, tendance des tiers-lieux, importance de la dimension communautaire, développement notable en Europe et en France avec plus de 3000 places en projet. Malgré une méconnaissance de la cible principale, les jeunes actifs, le marché présente un réel potentiel de croissance. Voir un exemple
Cette étude propose une analyse détaillée du marché des centres commerciaux en France : historique de leur développement, impact de la loi Royer, concurrence accrue, baisse des revenus, et émergence de nouveaux acteurs comme les "Retail Parks". Elle met en lumière les tendances actuelles telles que la construction de nouveaux projets et la rénovation des structures existantes. Voir un exemple
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