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21 janvier 2016
RENOSTYL - 44115
Siège social depuis le 16 octobre 2006 (19 ans)
RENOSTYL - 49120
Établissement secondaire depuis le 23 novembre 2015 (10 ans)
RENOSTYL - 44840
Ancien établissement du 19 juin 2003 au 16 octobre 2006
RENOSTYL - 44115
Ancien établissement du 15 septembre 2003 au 16 octobre 2006
Né en 1972 (53 ans)
Gérant depuis le 19 janvier 2005 (21 ans)
E.C.A.C.
Ancien Commissaire aux comptes titulaire du 16 novembre 2017 au 05 janvier 2023
RATIONIS
Ancien Commissaire aux comptes suppléant du 16 novembre 2017 au 05 janvier 2023
Depuis le 31 juillet 2024, pour avoir accès aux Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) vous devez être habilité.
Formulaire d'accèsAnticipez la défaillance d'un tiers d'ici 12 mois avec l'étude de sovabilité et évitez de mettre en risque votre entreprise. Voir un exemple
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Valeur économique calculé à partir de sa rentabilité, sa structure financière, ses perspectives de croissance et son environnement de marché.
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Bilan, annexes, rapport de gestions, rapport du CAC…
Démission(s) de commissaire(s) aux comptes Fin de mandat non renouvelé - Modification(s) statutaire(s)
Nomination(s) de commissaire(s) aux comptes - Nomination de commissaire aux comptes suppléant
Cession ou donation de parts entre M.CHARRIER Christophe et la société DEFI SARL - Modification(s) statutaire(s)
Cession ou donation de parts Par Mr CHARRIER Christophe au profit de la société DEFI SARL. - Modification(s) statutaire(s)
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L25IJ21925 Suivant acte ssp en date du 16/09/2025, enregistré au SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE ET DE LENREGISTREMENT NANTES le 17/09/2025, Dossier 2025 00062483 reférence 4404P02 2025 A 03570, La société RENOSTYL, SARL au capital de 20.000 euros, ayant son siège social 57, rue de lAtlantique à BASSE-GOULAINE (44115), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 449 011 824 RCS NANTES, A cédé à : La société NOVAR, SARL au capital de 10.500 euros, ayant son siège social 57, rue de lAtlantique à BASSE-GOULAINE (44115), immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 990 824 559 RCS NANTES, Un fonds de commerce de vente de tous produits et services en relation avec lhabitat, notamment menuiseries, peinture/ravalement, travaux de couverture, électricité, isolation, sis et exploité 57, rue de lAtlantique à BASSE-GOULAINE (44115), moyennant le prix de 175.000,00 euros, Avec entrée en jouissance au 1er septembre 2025. Les oppositions seront reçues dans les 10 jours suivant la dernière en date des publicités légales, au cabinet FOUCHER-MIDIA AVOCAT (48 G, rue de lOuche Colin à SAINT SEBASTIEN SUR LOIRE (44230), cabinet@fmavocat.fr). Pour avis
COUR DAPPEL DE RENNES CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS Chambre des Appels Correctionnels de la Cour dAppel N° Parquet : TJ NANTES 17230000031 Identifiant justice : 1702427690F N° Parquet géneral : PGCA AUD 22 005456 Arrêt du : 14 septembre 2023 N° de minute : 23/1108 ARRÊT CORRECTIONNEL Arrêt prononcé publiquement le 14 septembre 2023, par la 11e Chambre des Appels Correctionnels de la Cour dAppel de Rennes. Sur appel dun jugement du tribunal judiciaire de Nantes, 3e Chambre, En date du 17 juin 2021. PAR CES MOTIFS : La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire à légard de la SARL RENOSTYL, MAILLARD Benjamin, Pierre, Joseph, CHERBONNIER Nicolas, Frédéric Nathalie, DEFOIS Fabrice, Pierre, PESLERBE épouse MORIN Émilienne, MORIN Claude, ORIEUX Jean, MORILLE Ginette, DELIENCOURT Éléonore, DAGONNE Jacques, DAGONNE Josiane, ALBERT France, CHESNEL René, ONGBWA EYAN MBO épouse CHESNEL Marie-Thérèse, LANTIN Bernard, LE QUEN DENTREMEUSE Élisabeth, BRANGER Marie-Thérèse, par arrêt rendu par défaut à légard de GUILLAUMIN Josette, GUILLAUMIN Patrick, En la forme : Déclare les appels recevables, Disjoint laction civile exercée par René CHESNEL et Marie-Thérèse ONGBWA EYAN MBO à lencontre de Stéphane RIVEREAU, renvoie lexamen des demandes des parties civiles à lencontre de ce dernier à laudience du 12 janvier 2024 à 9 h 00 devant la chambre des intérêts civils de la Cour dappel (salle 148), date à laquelle Stéphane RIVEREAU devra être cité par le ministère public, le présent arrêt valant convocation pour M. CHESNEL et Mme ONGBWA EYAN MBO, Sur le fond : Sur les exceptions de nullité : Confirme le jugement déféré en ce quil a rejeté les moyens tirés de la nullité de la citation, Rejette le moyen tiré de la nullité du jugement déféré, Rejette le moyen tiré de la nullité des citations délivrées devant la chambre des appels correctionnels de la cour dappel de Rennes, Sur laction publique : Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de la SARL RENOSTYL, Fabrice DEFOIS, Benjamin MAILLARD et Nicolas CHERBONNIER du chef du délit de pratiques commerciales trompeuses, Confirme le jugement déféré sur les déclarations de culpabilité de la SARL RENOSTYL, Fabrice DEFOIS, Benjamin MAILLARD et Nicolas CHERBONNIER sur les relaxes partielles prononcées du chef du délit de pratiques commerciales agressives, Confirme le jugement déféré sur les relaxes prononcées du chef du délit dabus de faiblesse, Infirme le jugement déféré sur les relaxes prononcées du chef des délits de non remise aux consommateurs dun contrat conforme conclu hors établissement et dobtention dun paiement où dune contrepartie avant la fin dun délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement, Déclare la SARL RENOSTYL, Fabrice DEFOIS, Benjamin MAILLARD et Nicolas CHERBONNIER coupable de ces deux délits dans les termes de la prévention, Confirme le jugement déféré sur les peines prononcées à légard de Fabrice DEFOIS, Benjamin MAILLARD et Nicolas CHERBONNIER, Infirme le jugement déféré sur la peine prononcée à légard de la SARL RENOSTYL, Condamne la SARL RENOSTYL à une amende délictuelle de 40 000 euros, Confirme le jugement déféré en ce quil a ordonné à légard de la SARL RENOSTYL la diffusion du dispositif de la décision de condamnation, sauf à préciser quil sagira de la diffusion du dispositif du présent arrêt aux frais de la SARL RENOSTYL dans lensemble des éditions du département de la Loire-Atlantique des journaux Ouest France et Presse Océan dans un délai de deux mois, sauf à préciser que cette mesure est ordonnée sur le fondement de larticle L.132-4 du Code de la consommation, Sur laction civile : Confirme le jugement déféré à légard de lensemble des parties civiles en ce quil a déclaré recevable leur constitution de partie civile, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de René CHESNEL et Marie-Thérèse ONGBWA EYAN MBO sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer aux parties civiles une somme de 1 000 euros, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à ces parties civiles une somme de 1 000 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de Bernard LANTIN sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 600 euros, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 600 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de Ginette MORILLE sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 600 euros, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 750 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard dÉlisabeth LE QUEN DENTREMEUSE sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 500 euros, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 600 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de Claude MORIN et dÉmilienne PESLERBE épouse MORIN sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 476-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 500 euros, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 500 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de Jacques DAGONNE et Josiane DAGONNE sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 600 euros, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à ces parties civiles une somme de 800 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de Jean ORIEUX en ce quil a déclaré Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL responsables de son préjudice et sur la somme allouée sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale sauf à dire quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 400 euros, Pour le surplus, et évoquant, Condamne solidairement Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL à payer à Jean ORIEUX une somme de 28 815,60 euros en réparation de son préjudice matériel ainsi quune somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 600 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard de France ALBERT sauf à dire quil sagit de condamnation solidaire entre les condamnés et quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS, la SARL RENOSTYL et Nicolas CHERBONNIER sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 266,66 euros, Ajoutant au jugement Fabrice DEFOIS, la SARL RENOSTYL et Nicolas CHERBONNIER sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 300 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel. Confirme le jugement déféré, dans les limites de lappel, sur les dispositions civiles à légard deMarie-Thérèse BRANGER veuve BONNEAU en ce quil a déclaré la SARL RENOSTYL et Fabrice DEFOIS responsables de son préjudice et en ce quil les a condamnés au paiement dune somme de 800 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale sauf à dire quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 266,66 euros, Infirme le jugement déféré sur la somme allouée au titre du préjudice moral, Condamne solidairement Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL à payer à Marie Thérèse BRANGER veuve BONNEAU une somme de 2 500 euros en réparation de son préjudice moral, Ajoutant au jugement Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 400 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur les dispositions civiles à légard dÉléonore DELIENCOURT veuve SIRE en ce quil a déclaré Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL responsables de son préjudice et sur la somme allouée sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale sauf à dire quen labsence de solidarité sur les sommes allouées sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont chacun condamnés à payer à cette partie civile une somme de 600 euros, Infirme le jugement déféré sur la somme allouée au titre du préjudice moral, Condamne solidairement Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL à payer à Éléonore DELIENCOURT veuve SIRE une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral, Ajoutant au jugement, Fabrice DEFOIS et la SARL RENOSTYL sont également condamnés à payer chacun à cette partie civile une somme de 500 euros sur le fondement de larticle 475-1 du Code de procédure pénale en cause dappel, Confirme le jugement déféré sur lensemble des dispositions civiles concernant Patrick et Josette GUILLAUMIN et Anne-Marie SOUQUET veuve ADVENARD. La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dun montant de 169 euros dont sont redevables MAILLARD Benjamin, la SARL RENOSTYL, DEFOIS Fabrice, CHERBONNIER Nicolas. Cemontant est diminué de 20 %en cas de paiement dans un délai dun mois à compter du jour du prononcé de la décision si celle-ci est contradictoire, Le Greffier Mme LABOURIER La Présidente Mme TERNY.
RENOSTYL Sociéte à responsabilité limitée au capital de 20 000 euros Siège social : 57, rue de lAtlantique 44115 BASSE GOULAINE 449 011 824 RCS NANTES AVIS Par décision en date du 30 juin 2022, LAssocié unique a décidé de ne pas renouveler les mandats des sociétés ECAC, Commissaire aux Comptes titulaire, et RATIONIS, Commissaire aux Comptes suppléante. ¨Pour avis, le gérant L22IJ02765
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
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Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
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Marque expirée Marque non en vigueur
Date d'expiration dépassée
Classes :
Marque expirée Marque non en vigueur
Date d'expiration dépassée
Classes :
mardi 19 janvier 2005
Fabrice DEFOIS assume maintenant la fonction de gérant.
Cette étude offre une analyse détaillée du marché de la peinture, des vernis et des revêtements, en se concentrant sur les peintures de bâtiments et décoratives. Elle explore les liens étroits entre ce marché et l'activité économique des secteurs de la construction et du logement. Voir un exemple
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