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21 décembre 2009
HPX DISTRIBUTION - 97224
Siège social depuis le 17 décembre 2024 (1 an)
HPX DISTRIBUTION - 97232
Établissement secondaire depuis le 17 décembre 2024 (1 an)
HB DISTRIBUTION - 97232
Ancien établissement du 01 mars 2003 au 17 décembre 2024
Né en 1961 (64 ans)
Gérant Depuis le 20 janvier 2004 (22 ans)
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Dénomination : CONSEILS CARAIBES. SARL HB DISTRIBUTION Au capital de 17 500 Siege : Espace Stressless zone Industrielle les mangles Acajou 97232 le Lamentin 445 287 055 RCS de Fort de France Par décision de lAG du 12/12/2024 Il a été décidé : Changement de la dénomination : HPX DISTRIBUTION Transfert du siège social : Résidence le Vert Logis Villa B6 Morne Carette 97224 Ducos Modification de lobjet social : Exploitation des installations de production délectricité dorigine solaire station photovoltaïque à partir dautres sources dénergie renouvelables Démission et départ dun associé : Mr BAREL Luc qui cède ses 250 parts à Mr HENRY Xavier Nomination dun nouvel actionnaire Gérant associé : Mr HENRY Xavier demeurant 3035 avenue des moulins 34080 MONTPELLIER Modification corrélative des statuts Mention au RCS de Fort de France
Dénomination : CONSEILS CARAIBES. SARL HB DISTRIBUTION Au capital de 17 500 Siege : Espace Stressless zone Industrielle les mangles Acajou 97232 le Lamentin 445 287 055 RCS de Fort de France Par décision de lAG du 12/12/2024 Il a été décidé : Changement de la dénomination : HPX DISTRIBUTION Transfert du siège social : Résidence le Vert Logis Villa B6 Morne Carette 97224 Ducos Modification de lobjet social : Exploitation des installations de production délectricité dorigine solaire station photovoltaïque à partir dautres sources dénergie renouvelables Démission et départ dun associé : Mr BAREL Luc qui cède ses 250 parts à Mr HENRY Xavier Nomination dun nouvel actionnaire Gérant associé : Mr HENRY Xavier demeurant 3035 avenue des moulins 34080 MONTPELLIER Modification corrélative des statuts Mention au RCS de Fort de France
Dénomination : CONSEILS CARAIBES. SARL HB DISTRIBUTION Au capital de 17 500 Siege : Espace Stressless zone Industrielle les mangles Acajou 97232 le Lamentin 445 287 055 RCS de Fort de France Par décision de lAG du 12/12/2024 Il a été décidé : Changement de la dénomination : HPX DISTRIBUTION Transfert du siège social : Résidence le Vert Logis Villa B6 Morne Carette 97224 Ducos Modification de lobjet social : Exploitation des installations de production délectricité dorigine solaire station photovoltaïque à partir dautres sources dénergie renouvelables Démission et départ dun associé : Mr BAREL Luc qui cède ses 250 parts à Mr HENRY Xavier Nomination dun nouvel actionnaire Gérant associé : Mr HENRY Xavier demeurant 3035 avenue des moulins 34080 MONTPELLIER Modification corrélative des statuts Mention au RCS de Fort de France
Dénomination : CONSEILS CARAIBES. SARL HB DISTRIBUTION Au capital de 17 500 Siege : Espace Stressless zone Industrielle les mangles Acajou 97232 le Lamentin 445 287 055 RCS de Fort de France Par décision de lAG du 12/12/2024 Il a été décidé : Changement de la dénomination : HPX DISTRIBUTION Transfert du siège social : Résidence le Vert Logis Villa B6 Morne Carette 97224 Ducos Modification de lobjet social : Exploitation des installations de production délectricité dorigine solaire station photovoltaïque à partir dautres sources dénergie renouvelables Démission et départ dun associé : Mr BAREL Luc qui cède ses 250 parts à Mr HENRY Xavier Nomination dun nouvel actionnaire Gérant associé : Mr HENRY Xavier demeurant 3035 avenue des moulins 34080 MONTPELLIER Modification corrélative des statuts Mention au RCS de Fort de France
Dénomination : CONSEILS CARAIBES. SARL HB DISTRIBUTION Au capital de 17 500 Siege : Espace Stressless zone Industrielle les mangles Acajou 97232 le Lamentin 445 287 055 RCS de Fort de France Par décision de lAG du 12/12/2024 Il a été décidé : Changement de la dénomination : HPX DISTRIBUTION Transfert du siège social : Résidence le Vert Logis Villa B6 Morne Carette 97224 Ducos Modification de lobjet social : Exploitation des installations de production délectricité dorigine solaire station photovoltaïque à partir dautres sources dénergie renouvelables Démission et départ dun associé : Mr BAREL Luc qui cède ses 250 parts à Mr HENRY Xavier Nomination dun nouvel actionnaire Gérant associé : Mr HENRY Xavier demeurant 3035 avenue des moulins 34080 MONTPELLIER Modification corrélative des statuts Mention au RCS de Fort de France
Dénomination : CONSEILS CARAIBES. SARL HB DISTRIBUTION Au capital de 17 500 Siege : Espace Stressless zone Industrielle les mangles Acajou 97232 le Lamentin 445 287 055 RCS de Fort de France Par décision de lAG du 12/12/2024 Il a été décidé : Changement de la dénomination : HPX DISTRIBUTION Transfert du siège social : Résidence le Vert Logis Villa B6 Morne Carette 97224 Ducos Modification de lobjet social : Exploitation des installations de production délectricité dorigine solaire station photovoltaïque à partir dautres sources dénergie renouvelables Démission et départ dun associé : Mr BAREL Luc qui cède ses 250 parts à Mr HENRY Xavier Nomination dun nouvel actionnaire Gérant associé : Mr HENRY Xavier demeurant 3035 avenue des moulins 34080 MONTPELLIER Modification corrélative des statuts Mention au RCS de Fort de France
Fl28117 Par jugement en date du 8 Septembre 2020, le Tribunal de Commerce de FORT DE FRANCE a ordonné à la societé EKORNES de procéder à la publication des motifs et du dispositif de la décision rendue dans un litige opposant la société EKORNES à la société HB DISTRIBUTION. Cest lobjet de la présente publication. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur la rupture brutale de relations commerciales établies Larticle L. 442-6 1 5° ancien du Code de commerce (devenu larticle L. 442-1 Il) prévoit quengage la responsabilité de son auteur et loblige à réparer le préjudice causé le fait commerçant de rompre brutalement, Même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée , en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lengagement de la responsabilité dun commerçant sur ce fondement implique en conséquence, la démonstration dune part dune relation commerciale établie, et dautre part le caractère brutal de cette rupture. En cas dinsuffisance du préavis, le préjudice en résultant est évalué en fonction de la durée de celui-ci jugée nécessaire, sans quil y ait lieu de tenir compte de circonstances postérieures à la rupture. En lespèce, concernant le caractère établi de la relation commerciale existant entre la SARL HB DISTRIBUTION et la SARL EKORNES, le Tribunal relève que les deux sociétés ont conclu entre 2003 et 2016 divers contrats successifs de concession à durée déterminée portant sur la distribution en Martinique des produits de la gamme STRESSLESS. Sil apparaît que les relations contractuelles entre les parties étaient régies par des contrats à durée déterminée, prévus sans tacite reconduction, il convient de rappeler que la notion de relation commerciale établie visée à larticle L. 442-6 du Code de commerce sentend non pas au sens juridique mais bien au sens économique. Or, force est de constater que les deux sociétés ont eu, sur le long terme, des relations économiques et commerciales suivies et tendant à la distribution de ces produits. Dès lors, la succession de conclusion de contrats à durée déterminée sur une durée de 13 années suffisent à démontrer le caractère établi de leur relation et ce nonobstant labsence de stipulation dexclusivité. Par ailleurs, il y a lieu décarter les moyens relatifs au chiffre daffaires réalisé par la SARL HB DISTRIBUTION, le Tribunal devant apprécier non pas les raisons ayant conduit la SARL EKORNES à vouloir rompre ses relations commerciales mais le caractère brutal de la rupture, la loi faisant référence à labsence de préavis écrit en référence avec les usages commerciaux en vigueur. Il apparaît que par lettre recommandée en date du 13 octobre 2017, la SARL EKORNES a formulé à la SARL HB DISTRIBUTION le fait quelle nentendait pas renouveler « à leur échéance du 31 décembre 2017 les accords de distribution » qui les liaient. La société défenderesse produit plusieurs courriels datant du début de lannée 2017 relatifs à un changement de distributeur excipant le fait que la fin de relations commerciales était connue du gérant de la société, dès le début de lannée 2017. Elle en tient pour preuve un email en date du 23 février 2017, dans lequel le gérant de la société EKORNES indique : « Comme évoqué lors des 2 derniers salon esprit meuble concernant le changement de distributeur en Martinique, je te propose de nous rencontrer le 3 avril afin de mettre en place les actions nécessaires pour que cette évolution prévue en 2017, se fasse dans les meilleures conditions ». Or, ce seul échange ne peut sanalyser comme un préavis de rupture de relations commerciales, dautant quil sinscrivait alors dans le contexte de négociations entre la SARL HB DISTRIBUTION et une autre société en vue de la vente de son fonds de commerce. Le 4 mars 2017, Monsieur Patrick HENRY, gérant de la SARL HB DISTRIBUTION les informait de léchec des négociations avec la société ANDRE-HUYGUESDESPOINTES (« Mr DESPOINTES est venu me voir pour me dire quil na pas les moyens de racheter mon expo même dévaluée , jai pris note et lui ai dit que je rechercherais un nouvel acheteur voire un nouveau local aussi plus grand afin de mieux développer la marque»). Or, à la suite de ce courriel, la SARL EKORNES na pas clairement signifié à son partenaire commercial quelle entendait mettre fin à leur relation commerciale à lissue de leur contrat en cours pour entrer en relation commerciale avec la société ANDRE HUYGUES-DESPOINTES. Le 7 mars 2017, le représentant de la SARL EKORNES se bornait à indiquer « Merci pour tes infos, comme évoqué au tel le projet avec le groupe Despointes est bien avancé concernant la distribution de la marque Stressless sur la Martinique, je te laisse revoir avec eux directement sur la partie locale ». Cette réponse équivoque, nétait pas de nature à signifier à la SARL HB DISTRIBUTION la rupture de leurs relations commerciales. Dailleurs, en réponse, le 08 mars 2019 Monsieur Patrick HENRY leur signifiait son incompréhension. Ainsi, ce nest que le 13 octobre 2017, soit deux mois et demi avant la fin du contrat, que la SARL EKORNES a signifié à la SARL HB DISTRIBUTION son souhait de mettre fin à leurs relations commerciales. Les relations commerciales entre les deux sociétés étant établies depuis plus de treize années, il apparaît que ce délai de deux mois ne respecte pas la durée minimale de préavis, qui en loccurrence ne pouvait être inférieure à la durée de 10 mois. Dès lors, la responsabilité de la SARL EKORNES est engagée. Sur le préjudice subi par la SARL HB EKORNES, il convient de lapprécier en considération du délai de préavis minimale fixée, en loccurrence à 10 mois. Il ressort de lattestation comptable versée par la société demanderesse que la marge commerciale de la SARL HB DISTRIBUTION pour lannée 2016 était de 68 702 euros. Rapportée au 10 mois de préavis minimal requis, il apparaît que le préjudice due par la rupture brutale des relations commerciale est fixée à 57 251,67 euros. En conséquence, il convient de condamner la SARL EKORNES à payer à la SARL HB DISTRIBUTION la somme de 57 251,67 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Sur la demande de publication de la décision Aux termes de larticle L. 442-4 Il du Code de commerce, pour lapplication des articles L. 442-1 et suivants du Code de commerce, la juridiction ordonne systématiquement la publication, la diffusion ou laffichage de sa décision ou dun extrait de celle-ci selon les modalités quelle précise. Elle peut ordonner linsertion de la décision ou de lextrait de celle-ci dans le rapport établi sur les opérations de lexercice par les gérants, le conseil dadministration ou le directoire de lentreprise. Les frais sont supportés par la personne condamnée. En conséquence, il convient dordonner, aux frais de la SARL EKORNES, la publication de la présente décision, dans un journal dannonces légales martiniquais, la publication des extraits de la présente décision, selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision. Sur la demande de dommage et intérêt fondée sur la modification des modalités de paiement En lespèce, la SARL HB DISTRIBUTION sollicite la somme de 20 000 euros dans le dispositif de ses conclusions (et 40 000 euros dans le corps des conclusions) à titre de dommages et intérêts estimant que la SARL EKORNES a modifié unilatéralement ses conditions de règlement, et ce notamment après la résiliation de leur contrat de concession. Or, larticle 6.6 du contrat de concession du 04 décembre 2016 stipule expressément « dès lannonce officielle de non-renouvellement du contrat par lune des 2 parties, ou sa rupture anticipée, le règlement des marchandises en cours seffectuera par PROFORMA ». Dès lors, il ne peut être valablement soutenu que la modification des conditions de paiement postérieurement à la résiliation du contrat sest effectué unilatéralement, cette stipulation expressément prévue au contrat de concession. La SARL HB DISTRIBUTION sera donc déboutée de ses demandes de dommages et intérêts fondées sur la modification des modalités de paiement. Sur les demandes de dommages et intérêts fondés limplantation de deux points de vente concurrents à proximité La société demanderesse sollicite lallocation de dommages et intérêts à hauteur de 40 000 euros en raison de limplantation de deux points de vente concurrent dans un rayon de 500 mètres du local exploité pour la distribution des produits STRESSLESS. Elle indique que dans ces conditions, elle na pu écouler son stock à des conditions avantageuses. Or, le contrat de concession liant les parties ne prévoit aucune clause dexclusivité, il ne pourra être reprochée à la SARL EKORNES dêtre entrée en relation commerciale avec un des concurrents de la SARL HB DISTRIBUTION pour lécoulement de ses produits. En conséquence, la demanderesse sera déboutée de ce chef. Sur la demande de dommages et intérêts fondée sur le préiudice moral Aux termes de larticle 1240 du Code civil, tout fait quelconque de lhomme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Ainsi lengagement de la responsabilité civile délictuelle implique de démontrer lexistence dune faute, dun préjudice et dun lien de causalité entre cette faute et ce préjudice. En lespèce, la SARL HB DISTRIBUTION sollicite lallocation de la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral. Néanmoins, elle napporte aucune argumentation, ni aucune pièce pour étayer sa demande. En conséquence, elle sera déboutée de sa demande sur ce chef. Sur la demande reconventionnelle de la SARL EKORNES Larticle 1212 du Code civil prévoit lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit lexécuter jusquà son terme En lespèce, la SARL EKORNES sollicite à titre reconventionnel quil soit enjoint à la SARL HB DISTRIBUTION de cesser, sous astreinte, lutilisation et la commercialisation de la marque STRESSLESS. Elle produit notamment pour se faire, une facture réalisée avec lentête de la marque STRESSLESS, réalisée par Monsieur Patrick HENRY, pour le compte de la SARL HB DISTRIBUTION et envoyée à une cliente le 11 février 2020. Dès lors il est établi, par la société défenderesse, lutilisation actuelle de la marque STRESSLESS par la SARL HB DISTRIBUTION et ce nonobstant la rupture de leurs relations commerciales. En conséquence, il convient denjoindre à la SARL HB DISTRIBUTION de cesser toute utilisation sur tout support du logo ou de la marque STRESSLESS, y compris par voie électronique et sur les réseaux sociaux, et ce sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de lexpiration dun délai de trois mois suivant la notification ou la signification de la présente décision et ce pour une période totale de quinze mois, suivant la notification ou la signification de la présente décision. Passé ce délai, il devra alors être éventuellement procédé à la liquidation de lastreinte provisoire et au prononcé éventuel dune astreinte définitive. Sur les autres demandes Sur lexécution provisoire Aux termes de larticle 515 du code de procédure civile, hors les cas où elle est de droit, lexécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou doffice, chaque fois que le juge lestime nécessaire et compatible avec la nature de laffaire, à condition quelle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En lespèce, il convient dassortir le bénéfice de lexécution provisoire de la totalité de la décision, aucune circonstance de la cause ne justifiant de le cantonner ou de le conditionner à la constitution de garanties. Sur les dépens Larticle 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, nen mette la totalité ou une fraction à la charge dune autre partie. En lespèce, les parties succombant chacune partiellement au succès de leurs prétentions, il échet de partager par moitié les frais liés aux dépens. Sur larticle 700 du Code de procédure civile Larticle 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1 ° A lautre partie la somme quil détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et, le cas échéant, à lavocat du bénéficiaire de laide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de laide aurait exposés sil navait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de larticle 37 de la loin° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de léquité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même doffice, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire quil ny a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, sil alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de lEtat. En lespèce, les parties succombant chacune partiellement au succès de leurs prétentions , il y a lieu de rejeter leurs demandes respectives établies sur le fondement de larticle 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort; CONDAMNE la SARL EKORNES à payer à la SARL HB DISTRIBUTION la somme de 57 251,67 euros (CINQUANTE SEPT MILLE DEUX CENT CINQUANTE-ET-UN EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES), outre les intérêts au taux légal à compter de la présente décision jusquà parfait règlement ; ORDONNE la publication des motifs et du dispositif de la présente décision, dans un journal dannonces légal martiniquais et ce dans un délai de trois mois à compter de la notification ou de la signification de la présente décision ; DEBOUTE la SARL HB DISTRIBUTION de ses demandes de dommages et intérêts relatives sur la modification des modalités de paiement ; DEBOUTE la SARL HB DISTRIBUTION de ses demandes à limplantation de deux points de vente concurrents à proximité ; DEBOUTE la SARL HB DISTRIBUTION de ses demandes de dommages et intérêts relatives au préjudice moral; ENJOINT à la SARL HB DISTRIBUTION de cesser toute utilisation sur tout support du logo ou de la marque STRESSLESS, y compris par voie électronique et sur les réseaux sociaux, et ce sous astreinte de 300 euros (TROIS CENTS EUROS) par infraction constatée, à compter de lexpiration dun délai de trois mois suivant la notification ou la signification de la présente décision à la SARL HB DISTRIBUTION et ce pour une période totale de quinze mois suivant la notification ou la signification de la présente décision à la SARL HB DISTRIBUTION et DIT que passé ce délai il devra être procédé à la liquidation de astreinte provisoire et au prononcé éventuel dune astreinte définitive; DIT que le Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France sera compétent pour la liquidation de lastreinte provisoire ; DIT ny avoir lieu à lapplication de larticle 700 du Code de procédure civile ; En conséquence, DEBOUTE les parties de leurs demandes faites sur le fondement de larticle 700 du Code de procédure civile; CONDAMNE la SARL HB DISTRIBUTION et la SARL EKORNES au paiement des entiers dépens de linstance et y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 66,21 euros (SOIXANTE-SIX EUROS ET VINGT-ET-UN CENTIMES) DIT que les dépens seront partagés par moitié entre eux ; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE lexécution provisoire de lintégralité de la décision »
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
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Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
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lundi 20 janvier 2004
Patrick HENRY assume maintenant la fonction de gérant.
Cette étude offre une vue d'ensemble du marché des panneaux solaires et de la filière photovoltaïque en France. Voir un exemple
Cette étude offre une vue détaillée du marché de l'électricité en France : ouverture à la concurrence, séparation des activités de production, transport, distribution et vente, rôle d'EDF et de ses filiales RTE et Enedis, ainsi que des nouveaux acteurs comme Direct Energie et Engie. Un rapport pour comprendre les dynamiques d'un marché en augmentation malgré une consommation stagnante, les impacts de la hausse des coûts et des prix, et l'importance croissante de la transition énergétique. Voir un exemple
Cette étude offre une analyse détaillée du marché de l'éolien offshore en pleine expansion : progression des capacités installées et de la production, besoins en construction et exploitation, rôle des acteurs majeurs comme Vestas, Enercon, Engie ou EDF Énergies Renouvelables. Elle met en lumière les ambitions de la France pour rattraper son retard avec la mise en service de nombreux projets entre 2020 et 2023. Voir un exemple
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