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01 avril 2022
16 mars 2022
07 mars 2022
24 février 2022
26 juillet 2019
FRANCE COMPTABILITE - 06000
Siège social depuis le 01 août 2020 (5 ans)
FRANCE COMPTABILITE - 06000
Ancien établissement du 01 juillet 2019 au 29 mars 2022
FRANCE COMPTABILITE - 08000
Ancien établissement du 16 décembre 2020 au 29 mars 2022
FRANCE COMPTABILITE - 10700
Ancien établissement du 22 mai 2019 au 09 mars 2022
FRANCE COMPTABILITE - 95160
Ancien établissement du 22 mai 2019 au 01 mars 2022
FRANCE COMPTABILITE - 83330
Ancien établissement du 07 novembre 2017 au 23 février 2022
FRANCE COMPTABILITE - 83830
Ancien établissement du 27 juillet 2019 au 23 février 2022
FRANCE COMPTABILITE - 93300
Ancien établissement du 22 mai 2019 au 31 décembre 2021
FRANCE COMPTABILITE - 06200
Ancien établissement du 10 juin 2014 au 01 août 2020
FRANCE COMPTABILITE - 83830
Ancien établissement du 07 novembre 2017 au 27 juillet 2019
FRANCE COMPTABILITE - 06200
Ancien établissement du 07 novembre 2017 au 01 juillet 2019
Président Depuis le 03 février 2022 (4 ans)
Né en 1954 (72 ans)
Ancien Président Du 17 juin 2014 au 03 février 2022
Depuis le 31 juillet 2024, pour avoir accès aux Registre des bénéficiaires effectifs (RBE) vous devez être habilité.
Formulaire d'accèsAnticipez la défaillance d'un tiers d'ici 12 mois avec l'étude de sovabilité et évitez de mettre en risque votre entreprise. Voir un exemple
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Changement de président - Augmentation du capital social
Transfert du siège social
Prorogation de la durée du premier exercice social
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FRANCE COMPTABILITE SAS au capital de 2 000 Siège social : 31 avenue Jean Medecin, RCS NICE 802 829 705 AUGMENTATION DE CAPITAL Aux termes dune délibération en date du 24 novembre 2021, Lassemblée générale extraordinaire a décidé daugmenter le capital social dune somme de 13 000 uros pour le porter de 2 000 uros à 15 000 uros par incorporation du report à nouveau. En conséquence, larticle 8 des statuts a été modifié. Ancienne mention : Le capital social est fixé à 2 000 uros. Nouvelle mention : Le capital social est fixé à 15 000 uros. Il en sera fait mention au RCS de NICE. Pour avis.
COUR DAPPEL DE CHAMBÉRY Prononcé publiquement le 08 SEPTEMBRE 2021 par laChambre des Appels Correctionnels, Sur appel dun jugement du Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS du 04 février 2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir delibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire. Reçoit les appels des prévenues, du Ministère Public et de la partie civile, Confirme le jugement correctionnel en date du 4 février 2020, en ce quil a constaté la nullité des citations directes signifiées les 12 et 25 novembre 2019, Y ajoutant, Annule la citation délivrée le 7 novembre 2019, Dit ny avoir lieu de prononcer la nullité du jugement en date du 4 février 2020 prononcé par le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS, Confirme le jugement correctionnel en date du 4 février 2020, en ce quil a rejeté les autres moyens de nullité soulevés, Sur laction publique : Confirme le jugement entrepris sur la relaxe partielle de la société FRANCE COMPTABILITE du chef dexercice illégal de la profession dexpert comptable, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de OUDEHBI llhame épouse ROUDANI et de la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN du chef dexercice illégal de la profession dexpert comptable, Infirme le jugement entrepris sur les peines damende et sur la peine complémentaire de publication dans des journaux locaux prononcées à lencontre de OUDEHBI llhame épouse ROUDANI et de la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN et, statuant à nouveau : Condamne llhame OUDEHBI épouse ROUDANI au paiement dune amende de 1.000 euros, Dit quil sera sursis en totalité au paiement de cette amende, Condamne la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à une amende de 2.000 euros, Dit quil sera sursis en totalité au paiement de cette amende, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société CONSEILS 1ET SERVICES DU LEMAN à la peine complémentaire daffichage de la décision dans les locaux de lentreprise pour une durée de deux mois, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de la société SAS FRANCE COMPTABILITE du chef dè complicité dexercice illégal de la profession dexpert comptable, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société SAS FRANCE COMPTABILITE à la peine damende de 30.000 euros, Y ajoutant, Dit quil sera sursis en totalité au paiement de cette amende, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société SAS FRANCE COMPTABILITE à la peine complémentaire daffichage de la décision dans les locaux de lentreprise pour une durée de deux mois, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société SAS FRANCE COMPTABILITE à la peine complémentaire de publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux locaux, aux frais de la SAS FRANCE COMPTABILITE, Y ajoutant sur ce point, Dit que ces deux journaux locaux seront en lespèce le Dauphiné Libéré Edition Haute-Savoie et lEssor Savoyard, Confirme le jugement entrepris en ce quil a ordonné la restitution de la consignation au Conseil Régional de lOrdre des Experts-Comptables de LYON, à lissue de lexpiration des délais de recours, Sur laction civil : Confirme le jugement entrepris en ce quil a reçu la constitution de partie civile du CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et déclaré OUDEHBI llhame épouse ROUDANI, la SAS FRANCE COMPTABILITE et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN responsables du préjudice subi par LE CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, Infirme le jugement entrepris en ce quil a fixé à la somme de six mille euros (6.000 ) le montant du préjudice dû au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES en réparation du préjudice moral, et, statuant à nouveau : Condamne solidairement la SAS FRANCE COMPTABILITE, OUDEHBI llhame épouse ROUDANI et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, es-qualité de représentant de LORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, la somme de quatre mille euros (4.000 ) en réparation du préjudice moral, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné in solidum llhame ÔUDEHBI épouse ROUDANI, la SAS FRANCE COMPTABILITE et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, es-qualité de représentant de LORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, la somme de 1.000 euros au titre de larticle 475-1 du code de procédure pénale, Y ajoutant, Condamne in solidum llhame OUDEHBI épouse ROUDANI, la SAS FRANCE COMPTABILITE et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, es-qualité de représentant de LORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, la somme de 2.500 euros au titre de larticle 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause dappel, Déboute les prévenues de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dun montant de 169 euros dont est redevable chaque condamnée. Le tout en vertu des textes sus-visés. Les condamnées sont avisées de ce quen vertu des dispositions des articles 707-2, 707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si elles sacquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai dUN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1.500 . Informe la partie civile, non éligible à la COMMISSION DINDEMNISATION DES VICTIMES DINFRACTIONS (CIVI), de sa possibilité de saisir le SERVICE DAIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES DINFRACTIONS (SARVI) en cas de non-paiement par le(s) condamné(s) des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, en application des articles 706-3 à 706-15 du Code de Procédure Pénale et des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DE LA COUR DAPPEL CHAMBery Par arrêt de la CHAMBRE CORRECTIONNELLE de la Cour dAppel de CHAMBERY du 08 SEMPTEMBRE 2021 SAS FRANCE COMPTABILITE, n° de SIREN : 802-829-705, Sise 31 avenue Jean Médecin 06000 NICE été condamnée à : une peine dAmende délictuelle : TRENTE MILLE euros (30.000,00) avec sursis laffichage de la décision dans les locaux de lentreprise pour une durée de DEUX MOIS pour : COMPLICITE DEXERCICE ILLEGAL DE LA PROFESSION DEXPERT-COMPTABLE PAR PERSONNE MORALE, courant juin 2016 et jusquau 15/06/2018, à PUBLIER, infraction prévue par les articles 20 AL.1,AL.2,AL.3,2,3de lOrdonnance 45-2138 DU 19/09/1945, larticle 121-2 du Code pénal, Art. 121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal et réprimée par larticle 20 AL.1 de lOrdonnance 45-2138 DU 19/09/1945, les articles 433-25, 433-17, 131-38, 131-39 2°,3°,4°,5°,6°,7° du Code pénal, Art.121-6 et 121-7 du Nouveau Code Pénal La Cour a, en outre, ordonné : La publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux locaux, Le Dauphiné Libéré Edition Haute-Savoie et lEssor Savoyard et à ses frais, Pour lextrait conforme délivré à Monsieur le Procureur Général sur sa réquisition. Le Greffier en Chef
France comptabilité SAS au capital de 2 000 Siege social : 06200 NICE 57 Route de Canta Galet RCS NICE B 802 829 705 Aux termes de la décision du président, Michel IVANIER en date du 1 août 2020, Il résulte que le siège social a été transféré au 31 Avenue Jean Médecin 06000 NICE à compter du 1 août 2020. Larticle 4 siège social des statuts a été modifié en conséquence. Mention sera faite au RCS de NICE. 213
COUR DAPPEL DE CHAMBÉRY Prononcé publiquement le 08 SEPTEMBRE 2021 par la Chambre des Appels Correctionnels, Sur appel dun jugement du Tribunal Correctionnel de THONON LES BAINS du 04 fevrier 2020 PAR CES MOTIFS, LA COUR, Statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la Loi, par arrêt contradictoire. Reçoit les appels des prévenues, du Ministère Public et de la partie civile, Confirme le jugement correctionnel en date du 4 février 2020, en ce quil a constaté la nullité des citations directes signifiées les 12 et 25 novembre 2019, Y ajoutant, Annule la citation délivrée te 7 novembre 2019, Dit ny avoir lieu de prononcer la nullité du jugement en date du 4 février 2020 prononcé par le tribunal correctionnel de THONON-LES-BAINS, Confirme te jugement correctionnel en date du 4 février 2020, en ce quil a rejeté les autres moyens de nullité soulevés, Sur laction publique : Confirme te jugement entrepris sur la relaxe partielle de la société FRANCE COMPTABILITE du chef dexercice illégal de la profession dexpert comptable, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de OUDEHBI llhame épouse ROUDANI et de la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN du chef dexercice illégal de la profession dexpert comptable, Infirme le jugement entrepris sur les peines damende et sur la peine complémentaire de publication dans des journaux locaux prononcées à lencontre de OUDEHBI llhame épouse ROUDANI et de la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN et, statuant à nouveau : Condamne llhame OUDEHBI épouse ROUDANI au paiement dune amende de 1.000 euros, Dit quil sera sursis en totalité au paiement de cette amende, Condamne la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à une amende de 2.000 euros, Dit quil sera sursis en totalité au paiement de cette amende, Confirme te jugement entrepris en ce quil a condamné la société CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à la peine complémentaire daffichage de la décision dans tes locaux de lentreprise pour une durée de deux mois, Confirme le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité de la société SAS FRANCE COMPTABILITE du chef de complicité dexercice illégal de la profession dexpert comptable, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société SAS FRANCE COMPTABILITE à la peine damende de 30.000 euros, Y ajoutant, Dit quil se sursis en totalité au paiement de cette amende, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société SAS FRANCE COMPTABILITE à la peine complémentaire daffichage de la décision dans les locaux de lentreprise pour une durée de deux mois, Confirme le jugement entrepris en ce quil a condamné la société SAS FRANCE COMPTABILITE à la peine complémentaire de publication du dispositif de la présente décision dans deux journaux locaux; aux frais de la SAS FRANCE COMPTABILITE, Y ajoutant sur ce point, Dit que ces deux journaux locaux seront en lespèce le Dauphiné Libéré Edition Haute Savoie et LEssor Savoyard, Confirme le jugement entrepris en ce quil a ordonné la restitution de la consignation au Conseil Régional de LOrdre des Experts-Comptables de LYON, à lissue de lexpiration des délais de recours, Sur laction civile : Confirme le jugement entrepris en ce quil a reçu la constitution de partie civile du CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES et déclaré OUDEHBI llhame épouse ROUDANI, la SAS FRANCE COMPTABILITE et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN responsables du préjudice subi par LE CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, Infirme te jugement entrepris en ce quil a fixé à la somme de six mille euros (6.000 ) te montant du préjudice dû au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES en réparation du préjudice moral, et, statuant à nouveau : Condamne solidairement la SAS FRANCE COMPTABILITE, OUDEHBI llhame épouse ROUDANI et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, es-qualité de représentant de LORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, la somme de quatre mille euros (4.000 ) en réparation du préjudice moral, Confirme te jugement entrepris en ce quil a condamné in solidum llhame OUDEHBI épouse ROUDANI, la SAS FRANCE COMPTABILITE et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, es-qualité de représentant de LORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, la somme de 1.000 euros au titre de larticle 475-1 du code de procédure pénale, Y ajoutant, Condamne in solidum llhame OUDEHBI épouse ROUDANI, la SAS FRANCE COMPTABILITE et la SAS CONSEILS ET SERVICES DU LEMAN à payer au CONSEIL SUPERIEUR DE LORDRE DES EXPERTS COMPTABLES, es-qualité de représentant de LORDRE NATIONAL DES EXPERTS COMPTABLES, partie civile, la somme de 2.500 euros au titre de larticle 475-1 du Code de Procédure Pénale en cause dappel, Déboute les prévenues de leurs demandes au titre des frais irrépétibles, Dit que la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure dun montant de 169 euros dont est redevable chaque condamnée. Le tout en vertu des textes sus-visés. Les condamnées sont avisées de ce quen vertu des dispositions des articles 707-2,707-3, R55 et suivants du Code de Procédure Pénale, que si elles sacquittent du montant du droit fixe de procédure dans un délai dUN mois à compter du prononcé ou de la signification de la présente décision, ce montant est diminué de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1 500 Informe ia partie civile, non éligible à la COMMISSION DINDEMNISATION DES VICTIMES DINFRACTIONS (CIVI), de sa possibilité de saisir le SERVICE DAIDE AU RECOUVREMENT DES VICTIMES DINFRACTIONS (SARVI) en cas de non-paiement par le(s) condamné(s) des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive, en application des articles 706-3 à 706-15 du Code de Procédure Pénale et des dispositions de la loi 2008-644 du 1er juillet 2008.
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
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Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
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Cité 1 fois en 2014
Dirigeants : PRIE WATERHOUS COOPERS AUDIT , Philippe LUCCHESI , SOCIETE FIDUCIAIRE DE COMMISSARIAT ET D'AUDIT , Etienne BORIS
Marque enregistrée Marque non en vigueur
Date d'expiration dépassée
Classes :
Marque expirée Marque non en vigueur
Date d'expiration dépassée
Classes :
mercredi 03 février 2022
FRANCE COMPTABILITE HOLDING succède à Michel IVANIER en tant que président.
Michel IVANIER cède sa place de président à FRANCE COMPTABILITE HOLDING.
lundi 17 juin 2014
Michel IVANIER accède au poste de président.
Cette étude offre une analyse détaillée du marché des experts-comptables en France : croissance du chiffre d'affaires, évolution du cadre réglementaire, impact de la loi Pacte, concurrence entre les acteurs comme EY, Deloitte, KPMG, transformation de la profession.. Voir un exemple
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