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23 décembre 2022
16 décembre 2022
139 341 sociétés exercent la même activité que C&L à Paris (75).
Surveiller la liste complète des entreprises du secteur "Location de terrains et d'autres biens immobiliers" à Paris (75).
C&L - 75003
Siège social depuis le 09 décembre 2022 (3 ans)
C&L - 95480
Ancien établissement du 12 juillet 2022 au 09 décembre 2022
Né en 1986 (39 ans)
Gérant Depuis le 21 juillet 2022 (3 ans)
Né en 1988 (37 ans)
Associé Depuis le 21 juillet 2022 (3 ans)
Né en 1986 (39 ans)
Associé Depuis le 21 juillet 2022 (3 ans)
Associé Depuis le 21 juillet 2022 (3 ans)
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Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur
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Dénomination : C&L. Siren : 917583858. C&L Societé civile immobilière au capital de 1.000 sise 2 D Rue Juliette Gréco 95480 PIERRELAYE 917583858 RCS de PONTOISE, Par décision de lAGE du 08/12/2022, Il a été décidé de transférer le siège social à compter du 09/12/2022 au 23 Place DE LA REPUBLIQUE 75003 PARIS. Gérant: M. CHEN LUN 23 place de la république 75003 PARIS Radiation au RCS de PONTOISE et ré-immatriculation au RCS de PARIS..
Gérant : Chen, Lun, Associé : Chen, Lun, Associé : Lin, Haimeng, Associé : ZLC INVEST
Gérant, Associé : CHEN Lun
7297357401 VS AVIS DE CONSTITUTION Aux termes dun ASSP en date du 8 juillet 2022, il a été constitue une SCI ayant les caractéristiques suivantes : Dénomination sociale : C&L. Objet social : acquisition, Administration et exploitation par bail, location ou autrement de tous immeubles bâtis. Siège social : 2D Rue Juliette Greco, 95480 Pierrelaye. Capital : 1 000 euros. Durée : 99 ans à compter de son immatriculation au RCS Pontoise. Gérance : M. CHEN LUN, demeurant 5, place de Venetie, 75013 Paris. Clause dagrément : 1 Cession entre vifs Les parts sociales sont librement cessibles entre associés ainsi quau profit du conjoint, dun ascendant ou dun descendant du cédant. Elles ne peuvent être cédées à dautres personnes quavec le consentement dun ou plusieurs associés représentant les trois quarts du capital social. Ces dispositions visent toutes transmissions à titre onéreux ou gratuit, quelles portent sur la pleine propriété, la nue-propriété ou lusufruit des parts sociales. Le projet de cession est notifié, avec demande dagrément, à la Société et à chacun des associés. La Gérance prend toutes dispositions nécessaires pour consulter les associés sur ce projet, selon les formes prévues à larticle 16. Si lagrément est refusé, les associés doivent acquérir les parts. Lorsque plusieurs dentre eux veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun deux dacquérir à proportion du nombre de parts quil détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par lensemble des acheteurs. Sil reste, après cette première opération, des parts non attribuées, cellesci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande na pas été entièrement servie. La société peut faire acquérir par un tiers les parts non acquises par les associés ou procéder au rachat de ces parts en vue de leur annulation. Les dispositions des deux premiers alinéas du présent paragraphe sont applicables à la désignation du tiers acquéreur qui, le cas échéant, doit être agréé à la majorité des associés autres que le cédant. Le nom du ou des acquéreurs proposés, associés ou tiers, ou loffre de rachat par la société, ainsi que le prix offert sont notifiés au cédant. En cas de contestation sur le prix, celuici est fixé par un expert désigné, soit par les parties, soit à défaut daccord entre elles, par ordonnance du président du Tribunal judiciaire statuant en la forme des référés et sans recours possible. Les frais de lexpertise sont à la charge de la partie qui la demandée. Sauf convention contraire entre les parties, le prix dachat ou de rachat est payé comptant. Toutes les dispositions qui précèdent sappliquent sans préjudice du droit du cédant de renoncer à son projet et de conserver ses parts, à condition que sa renonciation soit signifiée à la société avant lexpiration dun délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a eu notification de toutes les indications prévues à lalinéa précédent, y compris, le cas échéant, le prix déterminé par expertise. Dans tous les cas où les parts sont acquises, soit par des associés, soit par des tiers désignés par eux, ou rachetées par la Société, si le cédant refuse de signer lacte de cession après avoir été mis en demeure de le faire, la mutation est régularisée doffice par la gérance ou le représentant de la société, spécialement habilité à cet effet, qui signera en ses lieu et place lacte de cession. A cet acte, qui relate la procédure suivie, sont annexées toutes pièces justificatives. Si loffre dachat ou de rachat de la totalité des parts faisant lobjet de la cession nest pas faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière des notifications dudit projet à la Société et à chacun des associés, lagrément à la cession est réputé acquis, à moins que les autres associés ne décident à lunanimité, dans le même délai, la dissolution anticipée de la société. Dans ce dernier cas, le cédant peut rendre caduque cette décision en faisant connaître quil renonce à la cession dans le délai dun mois à compter de ladite décision. Ces dispositions se rapportant à labsence doffre dachat dans le délai imparti sont applicables au cas où la société a notifié le refus dagrément comme au cas où elle aurait omis de le faire. 2 Nantissement et cession forcée de parts sociales Les parts sociales peuvent faire lobjet dun nantissement constaté, soit par acte authentique, soit par acte sous signatures privées signifié à la société ou accepté par elle dans un acte authentique. Ce nantissement donne lieu à une publiréglemencité conforme aux dispositions réglementaires en vigueur, qui détermine le rang des créanciers nantis. Le privilège du créancier gagiste subsiste sur les droits sociaux nantis, par le seul fait de la publication du nantissement. Tout associé peut obtenir des autres associés leur consentement à un projet de nantissement dans les mêmes conditions que celles prévues au paragraphe 1, cidessus, pour leur agrément à une cession de parts. La société doit notifier la décision des associés de consentir au projet de nantissement ou de refuser de lagréer, dans le délai de deux mois à compter de la dernière des notifications de la demande ; le défaut de réponse dans ce délai est assimilé à un agrément. Le consentement donné au projet de nantissement emporte agrément du cessionnaire en cas de réalisation forcée des parts sociales à la condition que cette réalisation soit notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la société. Chaque associé peut se substituer à lacquéreur dans un délai de cinq jours francs à compter de la vente. Si plusieurs associés exercent cette faculté et veulent acquérir au total un nombre de parts excédant celui des parts à acheter, il est procédé, sauf convention contraire entre les intéressés, à une réduction de leurs demandes tenant compte du droit de chacun deux dacquérir à proportion du nombre des parts quil détenait antérieurement par rapport à celui des parts détenues par lensemble des acheteurs. Sil reste, après cette première opération, des parts non attribuées, celles-ci sont réparties dans la même proportion entre les acheteurs dont la demande na pas été entièrement servie. Si les associés ne se substituent pas à lacquéreur pour la totalité des parts faisant lobjet de la vente forcée, la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation. La réalisation forcée qui ne procède pas dun nantissement auquel les autres associés ont donné leur consentement doit pareillement être notifiée, un mois avant la vente, aux associés et à la Société. Les associés peuvent, dans ce délai, décider lacquisition des parts, leur rachat en vue de leur annulation, ou la dissolution de la société, dans les conditions prévues au paragraphe 1, ci-dessus. Si la vente a eu lieu, les associés ou la société peuvent exercer la faculté de substitution qui leur est reconnue à lalinéa 7 du présent paragraphe. Le non-exercice de cette faculté emporte agrément de lacquéreur. 3 Transmissions par décès Les parts sociales sont transmises librement par succession au profit du conjoint ou des héritiers en ligne directe de lassocié prédécédé comme au profit de toute personne ayant déjà la qualité dassocié. Tous autres héritiers ou ayants droit ne deviennent associés que sils ont reçu lagrément de la majorité en nombre des associés survivants et, le cas échéant, des héritiers non soumis à agrément. Lorsque la succession est dévolue à une personne morale, celle-ci ne devient également associée que si elle est agréée dans les mêmes conditions. Tout héritier ou ayant droit, quil soit ou non soumis à agrément, doit justifier, dans les meilleurs délais, de ses qualités héréditaires et de son état civil auprès de la Gérance qui peut toujours exiger la production dexpéditions ou dextraits de tous actes notariés établissant ces qualités. Tant que subsiste une indivision successorale, les parts qui en dépendent ne sont prises en compte pour les décisions collectives que si un indivisaire au moins nest pas soumis à agrément. Ceux des indivisaires qui répondent à cette condition ont seuls la qualité dassocié. Sil nen existe quun, il représente de plein droit lindivision ; sil en existe plusieurs, la désignation du mandataire commun doit être faite conformément à larticle 10, paragraphe 5. Tout acte de partage est valablement notifié à la Société par le copartageant le plus diligent. Si les droits hérités sont divis, lhéritier ou layant droit notifie à la Société une demande dagrément en justifiant de ses droits et qualités. Si tous les indivisaires sont soumis à agrément, la Société peut, sans attendre le partage, statuer sur leur agrément global. De convention expresse entre les associés, elle peut aussi, à lexpiration dun délai de six mois à compter du décès, intenter toute action appropriée devant la juridiction compétente du lieu du siège social pour obtenir quil soit procédé au partage de lindivision dont le maintien empêche le fonctionnement normal de la Société. Lorsque les droits hérités sont divis, la Société peut se prononcer sur lagrément même en labsence de demande de lintéressé. Les dispositions du paragraphe 1 du présent article, concernant la procédure dagrément et les conséquences du refus dun projet de cession entre vifs, sont applicables, en tant que de raison, aux mutations par décès. Toutefois, dans lhypothèse où le refus dagréer est signifié par la Société sans demande préalable des intéressés accompagnée dun projet de partage, le délai de six mois, à lexpiration duquel lagrément est réputé acquis à défaut doffre dachat ou de rachat, court à compter de la notification de ce refus. CHEN LUN
Le bilan carbone est un ensemble de méthodes permettant de mesurer et de suivre la quantité de gaz à effet de serre (GES) qu'une organisation émet du fait de son activité.
Le score de souveraineté représente la dépendance de l'entreprise vis à vis de l'ensemble de ses partenaires. Le score apprécie la capacité de l'entreprise à contracter avec des partenaires réduisant ses risques en cas de tensions, conflits ou mesures extérieures à son pays domestique.
Le score extra-financier d'impact évalue sur une année la performance d'une entreprise en matière sociale, fiscale et territoriale.
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Cité 2 fois en 2022
Dirigeants : Julien CHEN , Haimeng LIN , Lun CHEN , Luxi LIN , Claude LEVY et 1 autre
Modification(s) statutaire(s) - Transfert du siège social d'un greffe extérieur
mercredi 21 juillet 2022
Lun Chen assume maintenant la fonction de gérant.
Haimeng LIN, Lun Chen et ZLC INVEST sont promus au statut d'associé.
Cette étude offre une analyse détaillée du marché des résidences étudiantes en France : répartition entre résidences privées et publiques, dynamique offre/demande, critères de sélection, impact de la mobilité internationale, conséquences de la crise immobilière..
Cette étude propose une analyse détaillée du marché du coliving en France : concept hybride entre location meublée et hôtellerie, tendance des tiers-lieux, importance de la dimension communautaire, développement notable en Europe et en France avec plus de 3000 places en projet. Malgré une méconnaissance de la cible principale, les jeunes actifs, le marché présente un réel potentiel de croissance.
Cette étude propose une analyse détaillée du marché des centres commerciaux en France : historique de leur développement, impact de la loi Royer, concurrence accrue, baisse des revenus, et émergence de nouveaux acteurs comme les "Retail Parks". Elle met en lumière les tendances actuelles telles que la construction de nouveaux projets et la rénovation des structures existantes.
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