|
Quelles sont les conditions de validité de la déclaration de créances par un préposé ou un mandataire ?
Le code de commerce prévoit que lorsqu'une entreprise fait l'objet d'une procédure collective, la déclaration de créances peut être faite par le créancier " ou par tout préposé ou mandataire de son choix ". La loi n'apportant que peu de précisions, la jurisprudence a donc défini les conditions de validité d'une déclaration de créances par préposé ou mandataire. L'importance de la question tient dans le fait que la déclaration de créances a valeur de demande en justice : une demande irrégulière équivaut à une absence de demande. Le risque est pour le créancier d'être hors délai et de perdre le droit de réclamer les sommes dues par le débiteur.
La déclaration peut être effectuée par :
" Le représentant légal de la société créancière
" Un préposé (salarié) disposant d'une délégation donnée par le représentant légal
" Un préposé ayant reçu une subdélégation, à condition que celui qui lui donne ait reçu la faculté de subdéléguer.
" Un tiers titulaire d'un mandat de déclarer
La déclaration de créances par un préposé :
Le préposé doit disposer d'une délégation " expresse ". La délégation ne peut être présumée au regard des fonctions exercées par le salarié. Cette délégation doit mentionner expressément le pouvoir d'agir en justice ou d'effectuer des déclarations de créances. Toutefois, elle peut être générale et n'a donc pas à viser une procédure collective en particulier.
Celui qui a reçu la délégation peut déléguer un autre préposé si cette possibilité a été prévue dans l'acte initial.
La délégation doit exister à la date de déclaration et peut être donnée pour une durée déterminée ou indéterminée.
La déclaration par un tiers :
Une personne extérieure à la société créancière peut effectuer la déclaration de créances. On distingue les avocats et les autres tiers tels que : huissiers, sociétés de recouvrement, experts-comptables¿
Le tiers non avocat doit disposer d'un mandat " ad litem ". Il s'agit d'un mandat écrit de représentation en justice. A la différence de la délégation à un préposé, le mandat est " spécial ", c'est-à-dire qu'il n'est donné que pour la procédure collective d'un débiteur déterminé.
Si le déclarant mandaté est une personne morale, le représentant légal, s'il ne déclare lui-même, doit donner délégation à un préposé. Celle-ci répond aux conditions posées pour les délégations décrites plus haut. Cette délégation ne doit pas nécessairement être établie postérieurement au mandat " ad litem ".
L'avocat peut quant à lui procéder à une déclaration de créances sans avoir à justifier d'un " mandat ad litem " (mandat de représentation en justice), en raison de sa qualité. Il faut cependant qu'il soit identifié comme l'auteur de la déclaration.
Sources juridiques
Article L 622-24 du Code de commerce
Cass. Com., 4 juillet 2000, n° 97-20220
Cass. Com., 2 février 2001, n° 97-17711
Cass. Com., 10 mai 2005, n° 04-12214
Cass. Ass. Plén., 26 janvier 2001, n° 99-15153
Cass. Com., 30 janvier 2007, n° 05-17141
Cass. Com., 13 février 2007, n° 05-17676
|