Mise à jour le 07.10.2008
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Atteinte à la marque, contrefaçon


Reproduction, imitation, usage sans autorisation

Reproduction quasi servile CA Paris, 21.04.1988
" … à une lettre près, le mot KENDO reproduit le mot KENZO…
… l'imitation reprochée à la société EMINENCE est pour le moins quasi- servile.
… ni l'adjonction du terme " style " à la dénomination KENDO ni la présence de la marque EMINENCE sur les vêtements " style KENDO " ne sont de nature à la faire disparaître ;… "



Reproduction avec adjonction CA Colmar, 01.04.1987
" …les Grand Chais de France font enfin plaider que la marque complexe " PARADIS ROYAL " qu'ils ont déposée, serait nettement distinctive de la marque PARADIS, propriété de la S.A. JAS HENNESSY, parce que ce serait le qualificatif ROYAL qui en formerait l'élément essentiel, et conférerait à l'ensemble de la marque déposée un caractère arbitraire suffisamment original pour être exclusif de toute contrefaçon ;
… l'adjonction d'un qualificatif aussi banal que " ROYAL " ne supprime pas l'individualité et l'originalité distinctive de la marque PARADIS, et laisse subsister l'usurpation ;
… c'est à juste titre que le Tribunal a décidé que la marque PARADIS ROYAL était la contrefaçon de la marque PARADIS, que le simple dépôt de cette marque en constituait un usage,… "


Mots formant une expression autonome C.Cass., 27.05.1997
" … l'expression Esprit de France constitue un tout indivisible ayant une signification propre et indépendante de chacun de ses composants, évoquant la représentation de valeurs nationales et traditionnelles que le mot Esprit ne suggère pas et que ce dernier perd dans l'ensemble Esprit de France son pouvoir distinctif ; qu'en en déduisant que la marque Esprit de France revêt une signification différente du mot Esprit et ne constitue donc pas l'imitation illicite de la marque Esprit, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ;… "



Risque de confusion CA Paris, 11.10.1995
… à une époque ou les sociétés diversifient leurs activités, le public peut être enclin à penser qu'il s'agit d'un département de la société LAMBERT OLLIVIER ou d'une filiale.
… le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, entre la marque de l'appelante et la dénomination employée par l'intimée, est d'autant plus réel que sur son papier à en tête la société LAMBERT DIFFUSION fait figurer le mot " DIFFUSION " en plus petits caractères que le mot " LAMBERT ".



Similitude intellectuelle CA Paris, 07.03.1988
Coup de cœur / Coup de foudre
" … les deux marques ont en commun les termes COUP DE soulignés d'un trait auquel est accolé le dessin du même petit cœur présentent des ressemblances importantes sur les plans graphiques et phonétiques et évoquent la même idée d'un amour soudain, similitudes qui ne peuvent qu'entraîner un risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne…
..il est inopérant que les deux expressions étaient connues dans le langage commun alors qu'elles ont un caractère arbitraire et donc distinctif pour désigner des vêtements… "


Usage d'un signe générique CA Paris, 12.12.1984
" … le droit des marques ne peut aboutir à retirer du domaine public des signes nécessaires pour présenter ce produit au public,
… on ne peut lui interdire l'usage, écrit ou oral des mots teinte et cire ; que même si le néologisme TEINTECIRE est protégeable, cette protection ne peut s'étendre à l'emploi des mots du langage courant " teinte " et " cire "…. "



Usage d'un signe géographique (Louisiane) C. Cass., 06.05.1996
" …le catalogue de la société la Redoute présente des luminaires offerts à la vente et référencés T et U avec la mention suivante : " une atmosphère Louisiane avec de belles suspensions rétro, style salle de billard, en métal laitonné globe en verrerie opale ", les références T et U désignant la suspension respectivement avec deux et un abat-jour ; que la cour d'appel a pu en déduire que la marque, qui servait à la désignation d'appareils d'éclairage n'avait pas été contrefaite par la société La Redoute, dès lors que celle-ci utilisait le terme géographique Louisiane, non pour désigner des produits offerts à la vente, mais pour évoquer l'atmosphère et l'ambiance caractérisant selon cette société les intérieurs de l'Etat de Louisiane au XIXe siècle ;…. "

 

Usage d'une marque dans une loterie C.Cass., 02.07.1996
" … les produits litigieux ont été régulièrement acquis part la société Redoute Catalogue et ne portent pas une marque contrefaite mais sont offerts au public dans le cadre d'une loterie organisée à des fins publicitaires ; …, le propriétaire de la marque est en droit de s'opposer à ce que les produits la portant puissent être diffusés dans le public dès lors que cette diffusion n'a pas pour objet leur commercialisation ;… "

 

Usage d'une marque dans un magasin C. Cass., 01.03.1994
" … la confection, par le distributeur, du signe reproduisant une marque protégée, lorsque ce dernier est destiné à désigner des produits authentiques, commercialisés dans des conditions normales, n'en constitue pas la contrefaçon et ne nécessite pas l'autorisation écrite du titulaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société Carrefour avait mentionné la marque POIVRE BLANC afin de permettre à sa clientèle de retrouver plus commodément le rayon dans lequel étaient exposés les articles de la marque et a retenu, à bon droit, que le distributeur bénéficie de l'autorisation implicite d'utiliser la marque du fabricant, dès lors que cette utilisation n'est pas faite dans des conditions de nature à préjudicier à la marque,… "

 

 

Usage d'une marque sur une publicité C. Cass., 13.01.1998
" …la société Sport Autogalerie emploie une personne compétente en matière de moteurs de marque Porsche, qu'il n'est pas démontré qu'il existe un risque de confusion entre cette société et les concessionnaires de la marque Porsche dont la liste figure sur un livret intitulé " Porsche service " remis à chaque acquéreur d'un véhicule de la marque, que les publicités incriminées ne font état que d'un réparateur motoriste distinct d'un concessionnaire,… que le comportement de la société Sport Autogalerie ne créait pas un trouble manifestement illicite ; … "


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