Déchéance pour défaut d'exploitation, dégénérescence
| La marque doit être exploitée. |
CA Paris, 25.05.1989 |
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il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que si le signe déposé comme tel remplit sa fonction qui est de distinguer des produits offerts en vente soit qu'il soit apposé sur eux soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction ;
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| Justification d'exploitation |
CA Versailles, 27.05.1987 |
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les preuves produites, apposition du mot " UNIX
" en caractère très apparents à l'extérieur des magasins et sur les tickets de caisse justifient du caractère public et non équivoque de l'exploitation ;
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| L'exploitation concerne les produits visés dans l'acte de dépôt. |
C. Cass., 24.10.1984 |
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le titulaire de la marque Silhouette ne pouvait valablement
" consentir un contrat de licence " que pour des produits
énumérés dans l'acte de dépôt, et non pour des produits similaires ;
la Cour d'appel qui a constaté l'absence d'exploitation en France, pour ces produits énumérés, pendant les cinq années précédant la demande en déchéance, n'avait pas à se préoccuper d'une éventuelle similitude de produits
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Excuse légitime à l'absence d'exploitation |
C. Cass., 18.05.1993 |
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l'exploitation de la marque par la société
Campina s'était heurtée à un obstacle sérieux et que, par la mise en uvre de recours juridiques, cette société avait manifesté clairement son intention d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits qu'elle protégeait,
; la cour d'appel a ainsi,
à bon droit, décidé que la société
Campina justifiait d'une excuse légitime ;
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Exploitation sous une forme différente de l'acte de dépôt |
C. Cass., 16.07.1992 |
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l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière,
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Déchéance partielle |
TGI Paris, 21.03.1997 |
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le titulaire d'une marque ne conserve ses droits sur celle-ci que pour les produits et services pour la désignation desquels il l'utilise.
la marque " ça m'intéresse "
est exploitée pour la désignation d'un magazine du même nom ainsi que dans divers documents promotionnels et d'édition.
la société Prisma Presse ne justifie d'aucune autre exploitation ; qu'elle sera donc déchue de ses droits sur cette marque pour les produits et services suivants : divertissement radiophonique et par télévision, production de films, matériel éducation et divertissement,
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Déchéance partielle |
CA Paris, 18.09.1991 |
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il est constant que la marque JOKER n'est exploitée que pour désigner des boissons.
Qu'il n'est justifié d'aucune exploitation pour des produits de panification.
les premiers juges ont estimé qu'il n'existait en la cause aucun risque de confusion entre les boissons et les produits de panification.
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque JOKER pour les produits des classes 1 et 30 [farines, préparations faites de céréales
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Défense contre la dégénérescence d'une marque |
CA Paris, 07.02.1994 |
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Caddie montre par ses communications de pièces qu'elle est intervenue auprès de très nombreux organes de presse pour obtenir des rectificatifs à la suite de l'usage de sa marque et qu'elle avait précédemment agi en référé contre LE FIGARO ; qu'en outre avec raison Caddie soutient qu'il ne faut pas confondre notoriété de la marque et dégénérescence du signe ;
un emploi illégitime de la marque Caddie contribue
à en affaiblir le pouvoir attractif
c'est à bon droit que le Tribunal a jugé
que la contrefaçon retenue se doublait d'une usurpation de dénomination sociale ;
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