Portée du droit, licence, marque renommée
| Cohabitation d'un patronyme et d'une marque |
CA Paris, 11.10.1995 |
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l'homonyme peut employer son nom sous forme de dénomination sociale, il en résulte qu'une société peut s'en prévaloir.
ce bénéfice ne peut être revendiqué
par une personne morale, qu'à la condition que l'homonyme exerce au sein de la société de réelles fonctions de contrôle et de direction.
Or considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats que Mr Lambert n'exerce aucune fonction de responsabilité au sein de la SARL LAMBERT DIFFUSION dont Mr Giora est seul gérant (
) et qu'il ne détient que 200 actions sur 2000
.
Que dans ces conditions, la société LAMBERT DIFFUSION est mal fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article L. 713-6 du Code de la Propriété
Intellectuelle
. " |
| Apposition d'une marque sur une pièce détachée |
TGI Paris, 27.09.1996 |
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ainsi le client le moins attentif soit-il, comprend que GMS fabrique et vend des cylindres à pompes et des clés pour serrures PICARD c'est à dire des pièces détachées adaptables sur des serrures PICARD
PICARD est présenté à la clientèle comme la référence nécessaire pour indiquer la destination des produits GMS sans qu'il existe de confusion possible sur leur origine ;
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| Principe de la spécialité d'une marque |
CA Paris, 19.03.1992 |
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les sociétés UNGARO et GUERLAIN n'ont déposé
leur marque de flacon que dans la classe 3 de la classification internationale pour désigner les articles de parfumerie uniquement ; que l'image des flacons a été apposée quant à elle sur un tee-shirt et non sur un parfum ;
les marques notoires sont tout comme les autres soumises au principe de la spécialité ; qu'en apposant des dessins constituant des marques de parfums sur les tee-shirts Mme S Paolo n'a donc pas commis les actes de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés,
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| Extension de la protection aux produits et services similaires |
CA Paris, 30.10.1986 |
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un programme informatique est un instrument sans lequel ne peut fonctionner un ordinateur dont il est un composant essentiel ;
Considérant en conséquence que la marque Clipper de CDF INFORMATIQUE, couvrant des ordinateurs, couvre les logiciels dont ils sont inséparables ;
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Licence exclusive et usage par le titulaire de l'enregistrement |
C. Cass., 10.01.1995 |
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la licence exclusive d'une marque oblige le titulaire de la marque à garantir au licencié une jouissance paisible ; qu'il en résulte que, sauf clause contraire figurant dans le contrat de concession exclusive de licence d'exploitation, le propriétaire de la marque s'interdit de l'utiliser pendant la durée d'exécution du contrat quelle qu'en soit la durée et le montant de la redevance ;
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Un contrat de licence n'est pas obligatoirement écrit. |
CA Versailles, 27.05.1987 |
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l'exploitation indirecte d'une marque par un tiers dépourvu d'une licence régulière ou d'une autorisation
écrite est suffisante pour faire obstacle à la déchéance de la marque dès lors qu'il est
établi que le propriétaire a bien donné
de manière certaine et non équivoque son autorisation ; qu'en l'espèce, il est bien évident que les trois sociétés qui exploitent la marque "
UNIX ", même si elles ne justifient pas d'un droit sur cette marque opposables aux tiers, disposent nécessairement de l'accord exprès de Mr Bogrand, propriétaire de la marque, puisque ce dernier est le Président Directeur Général de ces 3 sociétés ;
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La marque renommée bénéficie d'une protection dépassant le droit sur les marques |
CA Angers, 07.06.1996 |
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La marque CHATEAU D'YQUEM bénéficie d'une notoriété qui s'étend bien au-delà
du public qui a la possibilité de consommer le vin du CHATEAU D'YQUEM, d'un prix élevé.
Elle est en mesure d'exercer une fonction attractive dans le domaine d'activité de la société Jacques BENEDICT.
Elle jouit donc bien d'une renommée au sens de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
L'emploi de la marque YQUEM pour désigner un grand nombre de produits allant des lessives et produits de nettoyage à
la bijouterie et à l'horlogerie est de nature à
affaiblir le pouvoir distinctif et attractif de la marque CHATEAU D'YQUEM et à entraîner sa vulgarisation.
Il est d'autre part de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits sur lesquels serait apposée la marque YQUEM, toute utilisation du vocable YQUEM étant susceptible d'être considérée par les consommateurs comme émanant, sinon de la Société
Civile du CHATEAU D'YQUEM, du moins d'une société
bénéficiant d'une licence de celle-ci.
L'emploi de la marque YQUEM pour des produits non similaires
à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque CHATEAU D'YQUEM est ainsi de nature à porter préjudice à la société propriétaire de cette marque
. " |
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