LA MARQUE
Aptitude
à constituer une marque : nature et validité du signe
| L'originalité
n'est pas une condition de validité. |
CA Paris, 07.02.1996 |
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le droit des marques étant un droit d'occupation et non de création, il n'est pas interdit à ce titre d'utiliser un signe du domaine public dès lors que celui-ci n'a besoin d'être ni nouveau, ni original, ni procéder d'une recherche ou d'une innovation ;
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| Le dépôt d'un terme étranger est possible. |
C. Cass., 10.12.1996 |
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le mot Boy est d'usage courant dans la langue anglaise et est très connu en France tant dans sa forme ordinaire que dans le mot composé Boy-Scout, la Cour d'appel a pu en déduire que le dépôt de ce mot à
titre de marque ne peut pas interdire l'utilisation par des tiers de mots composés pouvant comprendre le mot Boy ;
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| Un patronyme peut constituer une marque. |
C. Cass., 13.06.1995 |
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la cour d'appel qui relève que Mr C. Petrossian a participé à la constitution des sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian, a pu en déduire, sans avoir a rechercher si une disposition spéciale de leurs statuts le prévoyait, qu'il avait ainsi accepté
de leur donner le droit de se servir, à titre de dénomination sociale, de son patronyme qui s'était, de ce fait, détaché
de sa personne physique ;
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| Un signe trompeur n'est pas valable. |
CA Paris, 25.02.1988 |
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la France jouit d'une réputation mondiale dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie et des objets d'art visés dans le dépôt de la marque ;
Considérant que l'acheteur d'attention moyenne étend naturellement la portée des textes réglementant la composition des métaux précieux et la valeur des pierres précieuses et des contrôles officiels qui en découlent à tous les produits visés dans la demande d'enregistrement de marque ;
ledit acheteur est ainsi amené à assimiler la marque en cause, utilisée telle qu'elle, ou réduite sur le plan phonétique à l'appellation FRANCE BIJOUX, à
un label officiel d'origine et de qualité des produits ;
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Désignation trompeuse |
CA Paris, 16.06.1988 |
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il résulte des pièces mises aux débats que le Brésil jouit en tant que producteur de café
de qualité d'une renommée si bien assise que notamment en France c'est avant tout à ce produit que la conscience collective associe le nom de cet état d'Amérique du Sud ;
Que l'intimée est d'autant moins fondée dans sa contestation de cette notoriété que sur les conditionnements dont elle use elle s 'applique à mettre en évidence la proportion de café brésilien entrant dans ses mélanges alors qu'elle s'abstient de mentionner celle de grains d'autres origines ;
les dénominations Brasil et Brazil ne sont pas appropriables à titre de marques eu égard aux principes exposés plus haut, étant de surcroît observé le risque de déceptivité encouru quand sous la marque Brasil sont vendus des mélanges où le pourcentage de café brésilien peut
être faible voire inexistant ;
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Validité
d'un terme étranger |
CA Paris, 26.05.1992 |
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en admettant même que la signification du mot "
eyes " (yeux) soit ainsi qu'il le prétend parfaitement perçue de l'acheteur français d'attention moyenne, ce terme n'est ainsi que l'a exactement relevé le tribunal ni générique ni descriptif pour désigner les produits visés au dépôt [des lunettes] ;
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Distinctivité
d'une marque |
CA Paris, 13.11.1996 |
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la marque " Double Douceur " composée du concept abstrait de " douceur " renforcé
de l'adjectif " double ", ne définit ni la nature ni les propriétés fonctionnelles ni la destination du produit [produit laitier] qu'elle désigne mais se borne à évoquer une qualité quelconque, secondaire ou facultative de celui-ci. Que le signe en cause, doit être de ce fait considéré comme étant distinctif en lui même
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Aquisition de la distinctivité |
CA Paris, 12.12.1984 |
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le caractère distinctif d'une marque peut résulter des conditions d'exploitation de celle-ci et notamment de son usage ; que tel était bien le cas en l'espèce où la dénomination est employée depuis de très nombreuses années et en tous les cas depuis 1927, date du dépôt de la marque ; que le fait que le produit ait obtenu des médailles à diverses expositions prouve bien son exploitation depuis 1901 ; que si le terme évoque la destination du produit il ne constitue pas la dénomination usuelle et nécessaire du produit lui-même ; que l'usage ainsi effectué de la marque TEINTECIRE lui a conféré un caractère distinctif, ce qui en fait aujourd'hui une marque valable ;
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Antériorité
d'un nom commercial |
CA Paris, 15.10.1997 |
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les très nombreux documents mis aux débats par Mr Mollet et qui émanent tant de son entreprise que de clients, démontrent qu'en 1992 il exerçait ses activités sous le nom commercial COJURIS sur l'ensemble du territoire national ;
que l'ensemble de ces documents prouve, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que le nom commercial de Mr Mollet
était connu sur l'ensemble du territoire national à
la date où la marque n° 92 417618 a été
déposée ;
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Procédure d'opposition |
Décision de l'INPI, 04.04.1995, PIBD, 634-III-332 |
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Sur la comparaison des produits :
des produits identiques ou à tout le moins similaires à certains de ceux figurant dans l'enregistrement antérieur invoqué.
Sur la comparaison des signes :
pris dans leur ensemble, les signes Youkers et Kickers comportent des différences visuelles et phonétiques prépondérants, qui sont de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés
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CA Paris, 12.03.1997, Recours sur la décision de l'INPI |
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il convient de relever que les deux signes ont le même nombre de lettres, reproduisent la même syllabe finale
" Kers " inhabituelle en langue française,
, est de nature à susciter une confusion de la part de jeunes consommateurs
Que la décision déférée sera en conséquence réformée. " |
Pour toute documentation générale sur la propriété industrielle, nous vous invitons à contacter l'INPI.
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