Art L.711-1. du Code de la Propriété Intellectuelle :
" La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale ".
La marque se décompose donc en 2 concepts :
- un signe susceptible de représentation graphique : un mot, assemblage de mots, patronyme, dessin, logos, sons,…
- une liste de produits ou services qui indique les domaines dans lesquels le signe sera utilisé et pour lesquels la protection sera effective.
La fonction essentielle de la marque est de " distinguer ". Cette fonction permet l'identification des produits et d'éviter ainsi tout risque de confusion pour l'acheteur.
Recherche d'antériorité et recherche de marques
Le but de la recherche d'antériorité est de vérifier que la marque en question est disponible, et donc, apte à être enregistrée. Cette recherche est sous la responsabilité et à l'initiative du déposant.
Les antériorités citées par la loi sont notamment :
- les marques en vigueur en France (marques françaises, communautaires, internationales désignant la France)
- les dénominations sociales, enseignes, noms commerciaux,
- les appellations d'origine
- les droits d'auteur, etc
La recherche de marques constitue donc la première étape d'une recherche d'antériorité.
Marques françaises, communautaires et internationales
Le droit sur une marque est territorial : une marque française n'est valable qu'en France.
Pour faciliter les dépôts dans d'autres pays, des accords ont été passés entre différents pays.
Les marques communautaires permettent un enregistrement unique d'une marque dans les 15 pays de la communauté. Si l'enregistrement est accepté, la marque sera valable dans les 15 pays (dont la France).
L'enregistrement international d'une marque (Arrangement et Protocole de Madrid) permet, à partir d'une marque nationale, de demander des enregistrements dans des pays signataires de ces accords (dont la France). Il ne s'agit donc pas à proprement parler d'une " marque internationale ", mais d'un ensemble de marques (une par pays demandé).
Si ces systèmes sont très pratiques, ils sont également très complexes à utiliser.
L'expression " une marque déposée "
L'expression " une marque déposée " est fréquemment utilisée ; elle est cependant trompeuse.
Elle ne correspond d'abord à aucune réalité : le dépôt ne concerne pas la marque mais la demande d'enregistrement. Une marque ne peut donc qu'être enregistrée (ou pas).
Elle tend également à laisser penser qu'une " marque déposée " serait valable. Or, seul l'enregistrement de la marque confère la protection ;
le dépôt de la demande n'étant qu'un acte administratif
ne conférant aucune protection.
L'enregistrement d'une marque
Pour être protégée, une marque doit être enregistrée.
Il faut donc d'abord déposer une demande d'enregistrement auprès de l'INPI. Cette demande est examinée,
puis publiée au BOPI. Dès publication, la demande d'enregistrement peut être contestée par des tiers pendant
2 mois (procédure d'opposition). Après 2 mois et en l'absence d'obstacles, la marque est enregistrée.
Elle est alors valable pour 10 ans à compter de la date de dépôt de la demande. La marque est indéfiniment
renouvellable par période de 10 ans.
Marque et dénomination sociale
La dénomination sociale (nom d'une entreprise) est protégée dès son inscription au Registre du Commerce.
Il est cependant possible d'enregistrer une dénomination sociale à titre de marque. Ceci permet d'assurer une protection supérieure.
Il convient cependant d'être très prudent à ce sujet.
Marque et nom de domaine
L'enregistrement d'un nom de domaine ne confère aucune protection juridique. En d'autres termes, la marque sera
toujours prioritaire en terme d'antériorité, d'usage et de contentieux. Par exemple l'utilisation d'une marque enregistrée
par un tiers pour un nom de domaine est constitutive de contrefaçon. Pour plus d'information à ce sujet, vous pouvez consulter l'OMPI.
Marques, dessins et brevets
La marque est destinée à identifier et à distinguer des produits et services d'une entreprise.
Les dessins et modèles confèrent une protection à la forme et à l'aspect d'un produit à condition que cette forme (ou cet aspect) soit originale.
Les brevets sont destinés à protéger les inventions à caractère industriel.
Ces 3 modes de protection sont régis par des lois différentes réunies dans le Code de la Propriété Intellectuelle.
Pour toute documentation générale sur la propriété industrielle, nous vous invitons à contacter l'INPI.
Les informations sur cette page sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de leur auteur.
Législation sur les marques
TITRE PREMIER
Marques de fabrique, de commerce ou de service
CHAPITRE PREMIER : Eléments constitutifs de la marque
Art. L. 711-1. La marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d'une personne physique ou morale.
Peuvent notamment constituer un tel signe :
a) les dénominations sous toutes les formes telles que : mots, assemblage de mots, noms patronymiques et géographiques, pseudonymes, lettres, chiffres, sigles ;
b) les signes sonores tels que : sons, phrases musicales ;
c) les signes figuratifs tels que : dessins, étiquettes, cachets lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; les formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service : les dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs.
Art. L. 711-2. Le caractère distinctif d'un signe de nature à constituer une marque s'apprécie à
l'égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la dénomination nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) les signes ou dénominations pouvant servir à
désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l'époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c), être acquis par l'usage.
Art. L. 711-3. Ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe :
a) exclu par l'article 6 ter de la Convention de Paris en date du 20 mars 1883, révisée, pour la protection de la propriété industrielle ou par le paragraphe 2 de l'article 23 de l'annexe 1C à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) contraire à l'ordre public ou aux bonnes murs, ou dont l'utilisation est légalement interdite ;
c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Art. L. 711-4. Ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
a) à une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
b) à une dénomination ou raison sociale, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
c) à un nom commercial ou à une enseigne connus de l'ensemble du territoire national, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public ;
d) à une appellation d'origine protégée ;
e) aux droits d'auteur ;
f) aux droits résultant d'un dessin ou modèle protégé ;
g) aux droits de la personnalité d'un tiers, notamment
à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à
son image ;
h) au nom, à l'image ou à la renommée d'une collectivité territoriale.
CHAPITRE II : Acquisition du droit sur la marque
Art. L. 712-1. La propriété de la marque s'acquiert par l'enregistrement. La marque peut être acquise en copropriété.
L'enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable.
Art. L. 712-2. La demande d'enregistrement est présentée et publiée dans les formes et conditions fixées par le présent titre et précisées par décret en Conseil d'Etat. Elle doit comporter notamment le modèle de la marque et l'énumération des produits ou services auxquels elle s'applique.
Art. L. 712-3. Pendant le délai de deux mois suivant la publication de la demande d'enregistrement, toute personne intéressée peut formuler des observations auprès du directeur de l'Institut national de la propriété
industrielle.
Art. L. 712-4. Pendant le délai mentionné à
l'article. L. 712-3., opposition à la demande d'enregistrement peut être faite auprès du directeur de l'Institut national de la propriété industrielle par le propriétaire d'une marque enregistrée ou déposée antérieurement ou bénéficiant d'une date de priorité antérieure, ou par le propriétaire d'une marque antérieure notoirement connue.
Le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation dispose également du même droit, sauf stipulation contraire du contrat.
L'opposition est réputée rejetée s'il n'est pas statué dans un délai de six mois suivant l'expiration du délai prévu à l'article L. 712-3.
Toutefois, ce délai peut être suspendu :
a) lorsque l'opposition est fondée sur une demande d'enregistrement de marque ;
b) en cas d'engagement d'une action en nullité, en déchéance ou en revendication de propriété
;
c) sur demande conjointe des parties, sans que la suspension puisse dans ce cas excéder six mois.
Art. L. 712-5. Il est statué sur l'opposition après une procédure contradictoire définie par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 712-6. Si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d'un tiers, soit en violation d'une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété
en justice.
A moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l'action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d'enregistrement.
Art. L. 712-7. La demande d'enregistrement est rejetée :
a) si elle ne satisfait pas aux conditions prévues
à l'article L. 712-2 ;
b) si le signe ne peut constituer une marque par application des articles L. 711-1 et L. 711-2, ou être adopté
comme une marque par application de l'article L. 711-3 ;
c) si l'opposition dont elle fait l'objet au titre de l'article L. 712-4 est reconnue justifiée.
Lorsque les motifs de rejet n'affectent la demande qu'en partie, il n'est procédé qu'à son rejet partiel.
Art. L. 712-8. Le déposant peut demander qu'une marque soit enregistrée nonobstant l'opposition dont elle fait l'objet s'il justifie que cet enregistrement est indispensable
à la protection de la marque à l'étranger.
Si l'opposition est ultérieurement reconnue fondée, la décision d'enregistrement est rapportée en tout ou partie.
Art. L. 712-9. L'enregistrement d'une marque peut être renouvelé s'il ne comporte ni modification du signe, ni extension de la liste des produits ou services. Le renouvellement est opéré et publié selon des modalités et dans des délais fixés par décret en Conseil d'Etat.
Il n'est soumis ni à la vérification de conformité
aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-3, ni à la procédure d'opposition prévue
à l'article Art. L. 712-4
La nouvelle période de dix ans court à compter de l'expiration de la précédente.
Toute modification du signe ou extension de la liste des produits ou services désignés doit faire l'objet d'un nouveau dépôt.
Art. L. 712-10.Le demandeur qui n'a pas respecté les délais mentionnés aux articles L. 712-2 et Art. L. 712-9, et qui justifie d'un empêchement qui n'est imputable ni à sa volonté, ni à sa faute, ni à sa négligence, peut, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être relevé des déchéances qu'il a pu encourir.
Art. L. 712-11. Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, l'étranger qui n'est ni établi ni domicilié sur le territoire national bénéficie des dispositions du présent livre aux conditions qu'il justifie avoir régulièrement déposé la marque ou obtenu son enregistrement dans le pays de son domicile ou de son établissement et que ce pays accorde la réciprocité de la protection aux marques françaises.
Art. L. 712-12. Le droit de priorité prévu à
l'article 4 de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle est étendu
à toute marque préalablement déposé
dans un pays étranger.
Sous réserve des dispositions des conventions internationales auxquelles la France est partie, le droit de priorité
est subordonné à la reconnaissance par ledit pays du même droit lors du dépôt des marques françaises.
Art. L. 712-13. Les syndicats peuvent déposer leurs marques et labels dans les conditions prévues aux articles L. 413-1 et L. 413-2 du Code du travail ci-après reproduits :
" Art. L. 413-1. Les syndicats peuvent déposer en remplissant les formalités prévues par le chapitre II du livre VII du Code de la propriété
intellectuelle leurs marques ou labels. Ils peuvent, dès lors, en revendiquer la propriété exclusive dans les conditions prévues par ledit code.
" Les marques ou labels peuvent être apposés sur tout produit ou objet de commerce pour en certifier l'origine et les conditions de fabrication. Ils peuvent être utilisés par tous les individus ou entreprises mettant en vente ces produits.
" Art. L. 413-2. L'utilisation des marques syndicales ou des labels par application de l'article précédent ne peut avoir pour effet de porter atteinte aux dispositions de l'article L. 412-2..
" Sont nuls et de nul effet tout accord ou disposition tendant à obliger l'employeur à n'embaucher ou à ne conserver à son service que les adhérents du syndicat propriétaire de la marque ou du label.
"
Art. L. 712-14. Les décisions mentionnées au présent chapitre sont prises par le directeur de l'Institut national de la propriété industrielle dans les conditions prévues aux articles L. 411-4. et L. 411-5.
CHAPITRE III : Droits conférés par l'enregistrement
Art. L. 713-1. L'enregistrement de la marque confère
à son titulaire un droit de propriété
sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés.
Art. L. 713-2. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque même avec l'adjonction de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode ", ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) la suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Art. L. 713-3. Sont interdits, sauf autorisation du propriétaire, s'il peut en résulter un risque de confusion dans l'esprit du public :
a) la reproduction, l'usage ou l'apposition d'une marque, ainsi que l'usage d'une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l'enregistrement ;
b) l'imitation d'une marque et l'usage d'une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à
ceux désignés dans l'enregistrement.
Art. L. 713-4. Le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d'interdire l'usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la Communauté économique européenne ou de l'Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.
Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s'opposer à tout nouvel acte de commercialisation s'il justifie de motifs légitimes, tenant notamment
à la modification ou à l'altération, ultérieurement intervenue, de l'état des produits.
Art. L. 713-5. L'emploi d'une marque jouissant d'une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l'enregistrement engage la responsabilité
civile de son auteur s'il est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.
Les dispositions de l'alinéa précédent sont applicables à l'emploi d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle précitée.
Art. L. 713-6. L'enregistrement d'une marque ne fait pas obstacle
à l'utilisation du même signe ou d'un signe similaire comme :
a) dénomination, nom commercial ou enseigne, lorsque cette utilisation est soit antérieure à l'enregistrement, soit le fait d'un tiers de bonne foi employant son nom patronymique ;
b) référence nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée,
à condition qu'il n'y ait pas de confusion dans leur origine.
Toutefois, si cette utilisation porte atteinte à ses droits, le titulaire de l'enregistrement peut demander qu'elle soit limitée ou interdite.
CHAPITRE IV : Transmission et perte du droit sur la marque
Art. L. 714-1. Les droits attachés à une marque sont transmissibles en totalité ou en partie, indépendamment de l'entreprise qui les exploite ou les fait exploiter. La cession, même partielle, ne peut comporter de limitation territoriale.
Les droits attachés à une marque peuvent faire l'objet en tout ou partie d'une concession de licence d'exploitation exclusive ou non exclusive ainsi que d'une mise en gage.
La concession non exclusive peut résulter d'un règlement d'usage. Les droits conférés par la demande d'enregistrement de marque ou par la marque peuvent être invoqués à l'encontre d'un licencié qui enfreint une des limites de sa licence en ce qui concerne sa durée, la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée, la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée, le territoire sur lequel la marque peut être apposée ou par la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.
Le transfert de propriété, ou la mise en gage, est constaté par écrit sous peine de nullité.
Art. L. 714-2. L'auteur d'une demande d'enregistrement ou le propriétaire d'une marque enregistrée peut renoncer aux effets de cette demande ou de cet enregistrement pour tout ou partie des produits ou services auxquels s'applique la marque.
Art. L. 714-3. Est déclaré nul par décision de justice l'enregistrement d'une marque qui n'est pas conforme aux dispositions des articles L. 711-1 à L. 711-4.
Le ministère public peut agir d'office en nullité
en vertu des articles L. 711-1, L. 711-2 et L. 711-3.
Seul le titulaire d'un droit antérieur peut agir en nullité sur le fondement de l'article L. 711-4. Toutefois, son action n'est pas recevable si la marque a été
déposé de bonne foi et s'il en a toléré
l'usage pendant cinq ans.
La décision d'annulation à un effet absolu.
Art. L. 714-4. L'action en nullité ouverte au propriétaire d'une marque notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété
industrielle se prescrit par cinq ans à compter de la date d'enregistrement, à moins que ce dernier n'ait
été demandé de mauvaise foi.
Art. L. 714-5. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l'enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage :
a) l'usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque, ou pour les marques collectives, dans les conditions du règlement ;
b) l'usage de la marque sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif ;
c) l'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l'exportation.
La déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée. Si la demande ne porte que sur une partie des produits ou des services visés dans l'enregistrement, la déchéance ne s'étend qu'aux produits ou aux services concernés.
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans visée au premier alinéa du présent article n'y fait pas obstacle s'il a été (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 32) entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l'éventualité de cette demande.
La preuve de l'exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
La déchéance prend effet à la date d'expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa du présent article. Elle a un effet absolu.
Art. L. 714-6. Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d'une marque devenue de son fait :
a) la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ;
b) propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.
Art. L. 714-7. Toute transmission on modification des droits attachés à une marque enregistrée doit, pour être opposable aux tiers, être inscrite au registre national des marques.
CHAPITRE V : Marques collectives
Art. L. 715-1. La marque est dite collective lorsqu'elle peut
être exploitée par toute personne respectant un règlement d'usage établi par le titulaire de l'enregistrement.
La marque collective de certification est appliquée au produit ou au service qui présente notamment, quant
à sa nature, ses propriétés ou ses qualités, des caractères précisés dans son règlement.
Art. L. 715-2. Les dispositions du présent livre sont applicables aux marques collectives sous réserve, en ce qui concerne les marques collectives de certification, des dispositions particulières ci-après ainsi que de celles de l'article L. 715-3 :
1° Une marque collective de certification ne peut être déposée que par une personne morale qui n'est ni fabricant, ni importateur, ni vendeur des produits ou services ;
2° Le dépôt d'une marque collective de certification doit comprendre un règlement déterminant les conditions auxquelles est subordonné l'usage de la marque ;
3° L'usage de la marque collective de certification est ouvert à toutes les personnes, distinctes du titulaire, qui fournissent des produits ou des services répondant aux conditions imposées par le règlement ;
4° La marque collective de certification ne peut faire l'objet ni de cession, ni de gage, ni d'aucune mesure d'exécution forcée ; toutefois, en cas de dissolution de la personne morale qui en est titulaire, elle peut être transmise
à une autre personne morale dans des conditions fixées par décret au Conseil d'Etat ;
5° La demande d'enregistrement est rejetée lorsqu'elle ne satisfait pas aux conditions fixées par la législation applicable à la certification;
6° Lorsqu'une marque de certification a été
utilisée et qu'elle a cessé d'être protégée par la loi, elle ne peut, sous réserves des dispositions de l'article L. 712-10 ci-dessus, être ni déposée ni utilisée à un titre quelconque avant un délai de dix ans.
Art. L. 715-3. La nullité de l'enregistrement d'une marque collective peut être prononcée sur requête du ministère public ou à la demande de tout intéressé lorsque la marque ne répond pas à l'une des prescriptions du présent chapitre.
La décision d'annulation a un effet absolu.
CHAPITRE VI : Contentieux
Art. L. 716-1. L'atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits de la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-4.
Art. L. 716-2. Les faits antérieurs à la publication de la demande d'enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés.
Cependant, pourront être constatés et poursuivis les faits postérieurs à la notification faite au présumé contrefacteur d'une copie de la demande d'enregistrement. Le tribunal saisi sursoit à statuer jusqu'à la publication de l'enregistrement.
Art. L. 716-3. Les actions civiles relatives aux marques sont portées devant les tribunaux de grande instance ainsi que les actions mettant en jeu à la fois une question de marque et une question de dessin et modèle ou de concurrence déloyale connexes.
Art. L. 716-4. Les dispositions de l'article L. 716-3 ne font pas obstacle au recours à l'arbitrage, dans les conditions prévues aux articles 2059 et 2060 du Code civil.
Art. L. 716-5. L'action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n'exerce pas ce droit. Toute partie
à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l'instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d'obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre.
L'action en contrefaçon se prescrit par trois ans.
Est irrecevable toute action en contrefaçon d'une marque postérieure enregistrée dont l'usage a été
toléré pendant cinq ans, à moins que son dépôt n'ait été effectué
de mauvaise foi. Toutefois, l'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été
toléré.
Art. L. 716-6. Lorsque le tribunal est saisi d'une action en contrefaçon, son président, saisi et statuant en la forme des référés, peut interdire,
à titre provisoire, sous astreinte, la poursuite des actes argués de contrefaçon, ou subordonner cette poursuite à la constitution de garanties destinées
à assurer l'indemnisation du titulaire de la marque ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation.
La demande d'interdiction ou de constitution de garanties n'est admise que si l'action au fond apparaît sérieuse et a été engagée dans un bref délai
à compter du jour où le propriétaire de la marque ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation a eu connaissance des faits sur lesquels elle est fondée. Le juge peut subordonner l'interdiction
à la constitution par le demandeur de garanties destinées
à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
Art. L. 716-7. Le titulaire d'une demande d'enregistrement, le propriétaire d'une marque enregistrée ou le bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation est en droit de faire procéder en tout lieu par tout huissier assisté d'experts de son choix, en vertu d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête, soit à la description détaillée avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou des services qu'il prétend marqués, offerts à
la vente, livrés ou fournis à son préjudice en violation de ses droits.
La saisie réelle peut être subordonnée par le président du tribunal à la constitution de garanties par le demandeur destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du préjudice subi par le défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée.
A défaut pour le requérant de s'être pourvu soit par la voie civile, soit par la voie correctionnelle dans le délai de quinzaine, la saisie est nulle de plein droit, sans préjudice des dommages - intérêts qui peuvent être réclamés.
Art. L. 716-8. L'administration des douanes peut, sur demande
écrite du propriétaire d'une marque enregistrée ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises qu'il prétend (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 11-I) présentées sous une marque constituant la contrefaçon de celle dont il a obtenu l'enregistrement ou sur laquelle il bénéficie d'un droit d'usage exclusif.
(L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 11-II) Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue
à laquelle ces derniers ont procédé.
La mesure de retenue est levée de plein droit à
défaut pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables à compter de la (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 11-III) " notification de la
" retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers :
- soit de mesures conservatoires décidées par le président du tribunal de grande instance ;
- soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constituer les garanties requises pour couvrir sa responsabilité éventuelle au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue.
(L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 11-IV) Aux fins de l'engagement des actions en justice visées à
l'alinéa précédent, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des noms et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, nonobstant les dispositions de l'article 59 bis du code des douanes relatif au secret professionnel auquel sont tenu les agents de l'administration des douanes.
Art. L. 716-8-1. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 12) Les officiers de police judiciaire peuvent procéder dès la constatation des infractions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, à la saisie des produits fabriqués, importés, détenus, mis en vente, livrés ou fournis illicitement et des matériels spécialement installés en vue de tels agissements.
Art. L. 716-9. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 12) Sera puni de deux ans d'emprisonnement ou de 1 000 000 F d'amende quiconque aura :
a) Reproduit, imité, utilisé, apposé, supprimé ou modifié une marque, une marque collective ou une marque collective de certification en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci ;
b) Importé, sous tous régimes douaniers, ou exporté des marchandises présentées sous une marque contrefaite.
Art. L. 716-10. Sera puni des peines prévues à
l'article précédent quiconque :
a) aura détenu sans motif légitime des produits qu'il sait revêtus d'une marque contrefaite, ou aura sciemment vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque ;
b) aura sciemment livré un produit ou fourni un service autre que celui qui lui aura été demandé
sous une marque enregistrée.L'infraction, dans les conditions prévues au b) n'est pas constituée en cas d'exercice par un pharmacien de la faculté de substitution prévue à l'article L. 512-3 du code de la santé publique.
Art. L. 716-11. Sera puni des même peines quiconque :
a) aura sciemment fait un usage quelconque d'une marque collective de certification enregistrée dans des conditions autres que celles prescrites au règlement accompagnant le dépôt ;
b) aura sciemment vendu ou mis en vente un produit revêtu d'une marque collective de certification irrégulièrement employée ;
c) dans un délai de dix ans à compter de la date à laquelle a pris fin la protection d'une marque collective de certification ayant fait l'objet d'une utilisation, aura sciemment soit fait un usage d'une marque qui en constitue la reproduction ou l'imitation, soit vendu, mis en vente, fourni ou offert de fournir des produits ou des services sous une telle marque.
Les dispositions du présent article sont applicables aux marques syndicales prévues par le chapitre III du titre Ier du livre IV du Code du travail.
Art. L. 716-11-1. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 14) Outre les sanctions prévues aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction.
La fermeture temporaire ne peut entraîner ni rupture, ni suspension du contrat de travail, ni aucun préjudice pécuniaire à l'encontre des salariés concernés. Lorsque la fermeture définitive entraîne le licenciement du personnel elle donne lieu, en dehors de l'indemnité de préavis et de l'indemnité
de licenciement, aux dommages et intérêts prévus aux articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail en cas de rupture du contrat de travail. Le non-paiement de ces indemnités est puni de six mois d'emprisonnement et de 25 000 F d'amende.
Art. L. 716-11-2. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 14) Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues
à l'article 121-2 du Code pénal des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11 du présent code.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
1° L'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du Code pénal ;
2° Les peines mentionnées à l'article 131-39 du même code.
L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été
commise.
Art. L. 716-12. (L. n° 94-102 du 5 fév. 1994, art. 15) En cas de récidive des infractions définies aux articles L. 716-9 à L. 716-11, ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.
Les coupables peuvent, en outre, être privés pendant un temps qui n'excédera pas cinq ans du droit d'élection et d'éligibilité pour les tribunaux de commerce, les chambres de commerce et d'industrie et les chambres de métiers ainsi que pour les conseils de prud'homme.
Art. L. 716-13. Le tribunal peut dans tous les cas ordonner, aux frais du condamné, l'affichage du jugement prononçant la condamnation dans les conditions et sous les peines prévues
à l'article 51 du code pénal, ainsi que sa publication intégrale ou par extrait dans les journaux qu'il désigne, sans que les frais de cette publication puissent excéder le montant maximum de l'amende encourue.
Art. L. 716-14. En cas de condamnation pour infraction aux articles L. 716-9 et L. 716-10, le tribunal peut prononcer la confiscation des produits ainsi que celle des instruments ayant servi à commettre le délit.
Il peut ordonner que les produits confisqués soient remis au propriétaire de la marque contrefaite sans préjudice de tous dommages et intérêts.
Il peut également prescrire leur destruction.
Art. L. 716-15. Des décrets en Conseil d'Etat fixent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent livre.
Art. L. 716-16. Les dispositions de l'article L. 712-4 seront appliquées progressivement par référence
à la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques. Les demandes déposées antérieurement au 28 décembre 1991 seront examinées et enregistrées selon la procédure instituée par la loi n°
64-1360 du 31 décembre 1964 sur les marques de fabriques, de commerce ou de service.
CHAPITRE VII : La marque communautaire
Art. L. 717-1. Constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 11 et 13 du règlement (CE) 40/94 du Conseil du 20 décembre 1993 sur la marque communautaire.
Art. L. 717-2. Les dispositions des articles L. 716-8 à
L 716-14 sont applicables aux atteintes portées au droit du propriétaire d'une marque communautaire.
Art. L. 717-3. Est irrecevable toute action en contrefaçon, fondée sur une marque communautaire antérieure, contre une marque nationale postérieure enregistrée dont l'usage a été toléré pendant cinq ans, à moins que le dépôt de la marque nationale n'ait été effectué de mauvaise foi.
L'irrecevabilité est limitée aux seuls produits et services pour lesquels l'usage a été toléré.
Art. L. 717-4. Un décret en Conseil d'Etat détermine le siège et le ressort des juridictions de première instance et d'appel qui sont seules compétentes pour connaître des actions et des demandes prévues
à l'article 92 du règlement communautaire mentionné
à l'article L. 717-1, y compris lorsque ces actions portent à la fois sur une question de marque et sur une question connexe de dessin et modèle ou de concurrence déloyale.
Art. L. 717-5. Une demande de marque communautaire ou une marque communautaire ne peut être transformée en demande de marque nationale que dans les cas prévus à
l'article 108 du règlement communautaire mentionné
à l'article L. 717-1.
Dans ces cas, la demande de marque nationale doit, sous peine de rejet, satisfaire aux dispositions des articles L. 711-2, L. 711-3, L. 712-2 et L. 712-4. Les conditions d'applications du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque l'ancienneté d'une marque enregistrée antérieurement en France a été revendiquée au bénéfice de la marque communautaire.
Art. L. 717-6. Lorsqu'une marque antérieurement enregistrée en France n'a pas été renouvelée ou a fait l'objet d'une renonciation, le fait que l'ancienneté
de cette marque a été revendiquée au nom d'une marque communautaire ne fait pas obstacle à
ce que la nullité de cette marque ou la déchéance des droits de son titulaire soit prononcée.
Une telle déchéance ne peut cependant être prononcée en application du présent article que si celle-ci était encourue à la date de la renonciation ou à la date d'expiration de l'enregistrement.
Art. L. 717-7. La formule exécutoire mentionnée
à l'article 82 du règlement communautaire mentionné
à l'article L. 717-1 est apposé par l'Institut national de la propriété industrielle.
TITRE II
Appellations d'origine
CHAPITRE UNIQUE
Art. L. 721-1. (L. n° 93-949 du 26 juill. 1993, art. 5-1) Les règles relatives à la détermination des appellations d'origine sont fixées par l'article L. 115-1 du Code de la consommation reproduit ci-après :
" Constitue une appellation d'origine, la dénomination d'un pays, d'une région, ou d'une localité servant
à désigner un produit qui en est originaire et dont la qualité ou les caractères sont dus au milieu géographique, comprenant des facteurs naturels et des facteurs humains. "
Pour toute documentation générale sur la propriété industrielle, nous vous invitons à contacter l'INPI.
Les informations sur cette page sont données à titre indicatif et ne sauraient engager la responsabilité de leur auteur.
Validité de la marque
LA MARQUE
Aptitude
à constituer une marque : nature et validité du signe
L'originalité
n'est pas une condition de validité.
CA Paris, 07.02.1996
"
le droit des marques étant un droit d'occupation et non de création, il n'est pas interdit à ce titre d'utiliser un signe du domaine public dès lors que celui-ci n'a besoin d'être ni nouveau, ni original, ni procéder d'une recherche ou d'une innovation ;
"
Le dépôt d'un terme étranger est possible.
C. Cass., 10.12.1996
"
le mot Boy est d'usage courant dans la langue anglaise et est très connu en France tant dans sa forme ordinaire que dans le mot composé Boy-Scout, la Cour d'appel a pu en déduire que le dépôt de ce mot à
titre de marque ne peut pas interdire l'utilisation par des tiers de mots composés pouvant comprendre le mot Boy ; "
Un patronyme peut constituer une marque.
C. Cass., 13.06.1995
"
la cour d'appel qui relève que Mr C. Petrossian a participé à la constitution des sociétés Caviar Petrossian et Saumon Petrossian, a pu en déduire, sans avoir a rechercher si une disposition spéciale de leurs statuts le prévoyait, qu'il avait ainsi accepté
de leur donner le droit de se servir, à titre de dénomination sociale, de son patronyme qui s'était, de ce fait, détaché
de sa personne physique ; "
Un signe trompeur n'est pas valable.
CA Paris, 25.02.1988
"
la France jouit d'une réputation mondiale dans le domaine de la bijouterie, de la joaillerie et des objets d'art visés dans le dépôt de la marque ;
Considérant que l'acheteur d'attention moyenne étend naturellement la portée des textes réglementant la composition des métaux précieux et la valeur des pierres précieuses et des contrôles officiels qui en découlent à tous les produits visés dans la demande d'enregistrement de marque ; ledit acheteur est ainsi amené à assimiler la marque en cause, utilisée telle qu'elle, ou réduite sur le plan phonétique à l'appellation FRANCE BIJOUX, à
un label officiel d'origine et de qualité des produits ; "
Désignation trompeuse
CA Paris, 16.06.1988
"
il résulte des pièces mises aux débats que le Brésil jouit en tant que producteur de café
de qualité d'une renommée si bien assise que notamment en France c'est avant tout à ce produit que la conscience collective associe le nom de cet état d'Amérique du Sud ;
Que l'intimée est d'autant moins fondée dans sa contestation de cette notoriété que sur les conditionnements dont elle use elle s 'applique à mettre en évidence la proportion de café brésilien entrant dans ses mélanges alors qu'elle s'abstient de mentionner celle de grains d'autres origines ;
les dénominations Brasil et Brazil ne sont pas appropriables à titre de marques eu égard aux principes exposés plus haut, étant de surcroît observé le risque de déceptivité encouru quand sous la marque Brasil sont vendus des mélanges où le pourcentage de café brésilien peut
être faible voire inexistant ; "
Validité
d'un terme étranger
CA Paris, 26.05.1992
"
en admettant même que la signification du mot "
eyes " (yeux) soit ainsi qu'il le prétend parfaitement perçue de l'acheteur français d'attention moyenne, ce terme n'est ainsi que l'a exactement relevé le tribunal ni générique ni descriptif pour désigner les produits visés au dépôt [des lunettes] ; "
Distinctivité
d'une marque
CA Paris, 13.11.1996
"
la marque " Double Douceur " composée du concept abstrait de " douceur " renforcé
de l'adjectif " double ", ne définit ni la nature ni les propriétés fonctionnelles ni la destination du produit [produit laitier] qu'elle désigne mais se borne à évoquer une qualité quelconque, secondaire ou facultative de celui-ci. Que le signe en cause, doit être de ce fait considéré comme étant distinctif en lui même . "
Aquisition de la distinctivité
CA Paris, 12.12.1984
"
le caractère distinctif d'une marque peut résulter des conditions d'exploitation de celle-ci et notamment de son usage ; que tel était bien le cas en l'espèce où la dénomination est employée depuis de très nombreuses années et en tous les cas depuis 1927, date du dépôt de la marque ; que le fait que le produit ait obtenu des médailles à diverses expositions prouve bien son exploitation depuis 1901 ; que si le terme évoque la destination du produit il ne constitue pas la dénomination usuelle et nécessaire du produit lui-même ; que l'usage ainsi effectué de la marque TEINTECIRE lui a conféré un caractère distinctif, ce qui en fait aujourd'hui une marque valable ; "
Antériorité
d'un nom commercial
CA Paris, 15.10.1997
"
les très nombreux documents mis aux débats par Mr Mollet et qui émanent tant de son entreprise que de clients, démontrent qu'en 1992 il exerçait ses activités sous le nom commercial COJURIS sur l'ensemble du territoire national ;
que l'ensemble de ces documents prouve, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, que le nom commercial de Mr Mollet
était connu sur l'ensemble du territoire national à
la date où la marque n° 92 417618 a été
déposée ; "
Procédure d'opposition
Décision de l'INPI, 04.04.1995, PIBD, 634-III-332
"
Sur la comparaison des produits : des produits identiques ou à tout le moins similaires à certains de ceux figurant dans l'enregistrement antérieur invoqué.
Sur la comparaison des signes : pris dans leur ensemble, les signes Youkers et Kickers comportent des différences visuelles et phonétiques prépondérants, qui sont de nature à exclure tout risque de confusion pour le consommateur d'attention moyenne qui n'a pas les deux marques simultanément sous les yeux, ni à l'oreille dans des temps rapprochés "
CA Paris, 12.03.1997, Recours sur la décision de l'INPI
"
il convient de relever que les deux signes ont le même nombre de lettres, reproduisent la même syllabe finale
" Kers " inhabituelle en langue française, , est de nature à susciter une confusion de la part de jeunes consommateurs
Que la décision déférée sera en conséquence réformée. "
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Protection de la marque
Portée du droit, licence, marque renommée
Cohabitation d'un patronyme et d'une marque
CA Paris, 11.10.1995
"
l'homonyme peut employer son nom sous forme de dénomination sociale, il en résulte qu'une société peut s'en prévaloir.
ce bénéfice ne peut être revendiqué
par une personne morale, qu'à la condition que l'homonyme exerce au sein de la société de réelles fonctions de contrôle et de direction.
Or considérant qu'il résulte des pièces mises aux débats que Mr Lambert n'exerce aucune fonction de responsabilité au sein de la SARL LAMBERT DIFFUSION dont Mr Giora est seul gérant ( ) et qu'il ne détient que 200 actions sur 2000 .
Que dans ces conditions, la société LAMBERT DIFFUSION est mal fondée à se prévaloir du bénéfice de l'article L. 713-6 du Code de la Propriété
Intellectuelle . "
Apposition d'une marque sur une pièce détachée
TGI Paris, 27.09.1996
"
ainsi le client le moins attentif soit-il, comprend que GMS fabrique et vend des cylindres à pompes et des clés pour serrures PICARD c'est à dire des pièces détachées adaptables sur des serrures PICARD
PICARD est présenté à la clientèle comme la référence nécessaire pour indiquer la destination des produits GMS sans qu'il existe de confusion possible sur leur origine ; "
Principe de la spécialité d'une marque
CA Paris, 19.03.1992
"
les sociétés UNGARO et GUERLAIN n'ont déposé
leur marque de flacon que dans la classe 3 de la classification internationale pour désigner les articles de parfumerie uniquement ; que l'image des flacons a été apposée quant à elle sur un tee-shirt et non sur un parfum ;
les marques notoires sont tout comme les autres soumises au principe de la spécialité ; qu'en apposant des dessins constituant des marques de parfums sur les tee-shirts Mme S Paolo n'a donc pas commis les actes de contrefaçon de marque qui lui sont reprochés, "
Extension de la protection aux produits et services similaires
CA Paris, 30.10.1986
"
un programme informatique est un instrument sans lequel ne peut fonctionner un ordinateur dont il est un composant essentiel ;
Considérant en conséquence que la marque Clipper de CDF INFORMATIQUE, couvrant des ordinateurs, couvre les logiciels dont ils sont inséparables ; "
Licence exclusive et usage par le titulaire de l'enregistrement
C. Cass., 10.01.1995
"
la licence exclusive d'une marque oblige le titulaire de la marque à garantir au licencié une jouissance paisible ; qu'il en résulte que, sauf clause contraire figurant dans le contrat de concession exclusive de licence d'exploitation, le propriétaire de la marque s'interdit de l'utiliser pendant la durée d'exécution du contrat quelle qu'en soit la durée et le montant de la redevance ; "
Un contrat de licence n'est pas obligatoirement écrit.
CA Versailles, 27.05.1987
"
l'exploitation indirecte d'une marque par un tiers dépourvu d'une licence régulière ou d'une autorisation
écrite est suffisante pour faire obstacle à la déchéance de la marque dès lors qu'il est
établi que le propriétaire a bien donné
de manière certaine et non équivoque son autorisation ; qu'en l'espèce, il est bien évident que les trois sociétés qui exploitent la marque "
UNIX ", même si elles ne justifient pas d'un droit sur cette marque opposables aux tiers, disposent nécessairement de l'accord exprès de Mr Bogrand, propriétaire de la marque, puisque ce dernier est le Président Directeur Général de ces 3 sociétés ;
"
La marque renommée bénéficie d'une protection dépassant le droit sur les marques
CA Angers, 07.06.1996
"
La marque CHATEAU D'YQUEM bénéficie d'une notoriété qui s'étend bien au-delà
du public qui a la possibilité de consommer le vin du CHATEAU D'YQUEM, d'un prix élevé.
Elle est en mesure d'exercer une fonction attractive dans le domaine d'activité de la société Jacques BENEDICT.
Elle jouit donc bien d'une renommée au sens de l'article L. 713-5 du Code de la Propriété Intellectuelle.
L'emploi de la marque YQUEM pour désigner un grand nombre de produits allant des lessives et produits de nettoyage à
la bijouterie et à l'horlogerie est de nature à
affaiblir le pouvoir distinctif et attractif de la marque CHATEAU D'YQUEM et à entraîner sa vulgarisation.
Il est d'autre part de nature à créer un risque de confusion sur l'origine des produits sur lesquels serait apposée la marque YQUEM, toute utilisation du vocable YQUEM étant susceptible d'être considérée par les consommateurs comme émanant, sinon de la Société
Civile du CHATEAU D'YQUEM, du moins d'une société
bénéficiant d'une licence de celle-ci.
L'emploi de la marque YQUEM pour des produits non similaires
à ceux désignés dans l'enregistrement de la marque CHATEAU D'YQUEM est ainsi de nature à porter préjudice à la société propriétaire de cette marque . "
Perte de la marque
Déchéance pour défaut d'exploitation, dégénérescence
La marque doit être exploitée.
CA Paris, 25.05.1989
"
il ne saurait y avoir exploitation d'une marque que si le signe déposé comme tel remplit sa fonction qui est de distinguer des produits offerts en vente soit qu'il soit apposé sur eux soit que tout au moins il accompagne la mise à disposition du public dans des conditions ne laissant aucun doute sur ladite fonction ; "
Justification d'exploitation
CA Versailles, 27.05.1987
"
les preuves produites, apposition du mot " UNIX
" en caractère très apparents à l'extérieur des magasins et sur les tickets de caisse justifient du caractère public et non équivoque de l'exploitation ; "
L'exploitation concerne les produits visés dans l'acte de dépôt.
C. Cass., 24.10.1984
"
le titulaire de la marque Silhouette ne pouvait valablement
" consentir un contrat de licence " que pour des produits
énumérés dans l'acte de dépôt, et non pour des produits similaires ; la Cour d'appel qui a constaté l'absence d'exploitation en France, pour ces produits énumérés, pendant les cinq années précédant la demande en déchéance, n'avait pas à se préoccuper d'une éventuelle similitude de produits "
Excuse légitime à l'absence d'exploitation
C. Cass., 18.05.1993
"
l'exploitation de la marque par la société
Campina s'était heurtée à un obstacle sérieux et que, par la mise en uvre de recours juridiques, cette société avait manifesté clairement son intention d'exploiter sa marque pour l'ensemble des produits qu'elle protégeait, ; la cour d'appel a ainsi,
à bon droit, décidé que la société
Campina justifiait d'une excuse légitime ; "
Exploitation sous une forme différente de l'acte de dépôt
C. Cass., 16.07.1992
" l'exploitation d'une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière, "
Déchéance partielle
TGI Paris, 21.03.1997
"
le titulaire d'une marque ne conserve ses droits sur celle-ci que pour les produits et services pour la désignation desquels il l'utilise.
la marque " ça m'intéresse "
est exploitée pour la désignation d'un magazine du même nom ainsi que dans divers documents promotionnels et d'édition.
la société Prisma Presse ne justifie d'aucune autre exploitation ; qu'elle sera donc déchue de ses droits sur cette marque pour les produits et services suivants : divertissement radiophonique et par télévision, production de films, matériel éducation et divertissement,
"
Déchéance partielle
CA Paris, 18.09.1991
"
il est constant que la marque JOKER n'est exploitée que pour désigner des boissons.
Qu'il n'est justifié d'aucune exploitation pour des produits de panification.
les premiers juges ont estimé qu'il n'existait en la cause aucun risque de confusion entre les boissons et les produits de panification.
le jugement doit être confirmé en ce qu'il a prononcé la déchéance de la marque JOKER pour les produits des classes 1 et 30 [farines, préparations faites de céréales ] "
Défense contre la dégénérescence d'une marque
CA Paris, 07.02.1994
"
Caddie montre par ses communications de pièces qu'elle est intervenue auprès de très nombreux organes de presse pour obtenir des rectificatifs à la suite de l'usage de sa marque et qu'elle avait précédemment agi en référé contre LE FIGARO ; qu'en outre avec raison Caddie soutient qu'il ne faut pas confondre notoriété de la marque et dégénérescence du signe ;
un emploi illégitime de la marque Caddie contribue
à en affaiblir le pouvoir attractif
c'est à bon droit que le Tribunal a jugé
que la contrefaçon retenue se doublait d'une usurpation de dénomination sociale ; "
Atteinte à la marque, contrefaçon
Reproduction, imitation, usage sans autorisation
Reproduction quasi servile
CA Paris, 21.04.1988
"
à une lettre près, le mot KENDO reproduit le mot KENZO
l'imitation reprochée à la société
EMINENCE est pour le moins quasi- servile.
ni l'adjonction du terme " style " à
la dénomination KENDO ni la présence de la marque EMINENCE sur les vêtements " style KENDO " ne sont de nature à la faire disparaître ; "
Reproduction avec adjonction
CA Colmar, 01.04.1987
"
les Grand Chais de France font enfin plaider que la marque complexe " PARADIS ROYAL " qu'ils ont déposée, serait nettement distinctive de la marque PARADIS, propriété
de la S.A. JAS HENNESSY, parce que ce serait le qualificatif ROYAL qui en formerait l'élément essentiel, et conférerait à l'ensemble de la marque déposée un caractère arbitraire suffisamment original pour être exclusif de toute contrefaçon ;
l'adjonction d'un qualificatif aussi banal que "
ROYAL " ne supprime pas l'individualité et l'originalité
distinctive de la marque PARADIS, et laisse subsister l'usurpation ;
c'est à juste titre que le Tribunal a décidé
que la marque PARADIS ROYAL était la contrefaçon de la marque PARADIS, que le simple dépôt de cette marque en constituait un usage, "
Mots formant une expression autonome
C.Cass., 27.05.1997
"
l'expression Esprit de France constitue un tout indivisible ayant une signification propre et indépendante de chacun de ses composants, évoquant la représentation de valeurs nationales et traditionnelles que le mot Esprit ne suggère pas et que ce dernier perd dans l'ensemble Esprit de France son pouvoir distinctif ; qu'en en déduisant que la marque Esprit de France revêt une signification différente du mot Esprit et ne constitue donc pas l'imitation illicite de la marque Esprit, la Cour d'appel a légalement justifié sa décision ; "
Risque de confusion
CA Paris, 11.10.1995
à une époque ou les sociétés diversifient leurs activités, le public peut être enclin à
penser qu'il s'agit d'un département de la société
LAMBERT OLLIVIER ou d'une filiale.
le risque de confusion dans l'esprit du consommateur d'attention moyenne, entre la marque de l'appelante et la dénomination employée par l'intimée, est d'autant plus réel que sur son papier à en tête la société
LAMBERT DIFFUSION fait figurer le mot " DIFFUSION "
en plus petits caractères que le mot " LAMBERT ".
Similitude intellectuelle
CA Paris, 07.03.1988
Coup de cur / Coup de foudre
" les deux marques ont en commun les termes COUP DE soulignés d'un trait auquel est accolé le dessin du même petit cur présentent des ressemblances importantes sur les plans graphiques et phonétiques et
évoquent la même idée d'un amour soudain, similitudes qui ne peuvent qu'entraîner un risque de confusion pour un acheteur d'attention moyenne
..il est inopérant que les deux expressions étaient connues dans le langage commun alors qu'elles ont un caractère arbitraire et donc distinctif pour désigner des vêtements
"
Usage d'un signe générique
CA Paris, 12.12.1984
"
le droit des marques ne peut aboutir à retirer du domaine public des signes nécessaires pour présenter ce produit au public,
on ne peut lui interdire l'usage, écrit ou oral des mots teinte et cire ; que même si le néologisme TEINTECIRE est protégeable, cette protection ne peut s'étendre à l'emploi des mots du langage courant
" teinte " et " cire " . "
Usage d'un signe géographique (Louisiane)
C. Cass., 06.05.1996
"
le catalogue de la société la Redoute présente des luminaires offerts à la vente et référencés T et U avec la mention suivante : " une atmosphère Louisiane avec de belles suspensions rétro, style salle de billard, en métal laitonné globe en verrerie opale ", les références T et U désignant la suspension respectivement avec deux et un abat-jour ; que la cour d'appel a pu en déduire que la marque, qui servait
à la désignation d'appareils d'éclairage n'avait pas été contrefaite par la société
La Redoute, dès lors que celle-ci utilisait le terme géographique Louisiane, non pour désigner des produits offerts à la vente, mais pour évoquer l'atmosphère et l'ambiance caractérisant selon cette société les intérieurs de l'Etat de Louisiane au XIXe siècle ; . "
Usage d'une marque dans une loterie
C.Cass., 02.07.1996
"
les produits litigieux ont été régulièrement acquis part la société Redoute Catalogue et ne portent pas une marque contrefaite mais sont offerts au public dans le cadre d'une loterie organisée à des fins publicitaires ; , le propriétaire de la marque est en droit de s'opposer à ce que les produits la portant puissent être diffusés dans le public dès lors que cette diffusion n'a pas pour objet leur commercialisation ; "
Usage d'une marque dans un magasin
C. Cass., 01.03.1994
"
la confection, par le distributeur, du signe reproduisant une marque protégée, lorsque ce dernier est destiné
à désigner des produits authentiques, commercialisés dans des conditions normales, n'en constitue pas la contrefaçon et ne nécessite pas l'autorisation écrite du titulaire ; que la cour d'appel, qui a relevé que la société
Carrefour avait mentionné la marque POIVRE BLANC afin de permettre à sa clientèle de retrouver plus commodément le rayon dans lequel étaient exposés les articles de la marque et a retenu, à bon droit, que le distributeur bénéficie de l'autorisation implicite d'utiliser la marque du fabricant, dès lors que cette utilisation n'est pas faite dans des conditions de nature à
préjudicier à la marque, "
Usage d'une marque sur une publicité
C. Cass., 13.01.1998
"
la société Sport Autogalerie emploie une personne compétente en matière de moteurs de marque Porsche, qu'il n'est pas démontré qu'il existe un risque de confusion entre cette société et les concessionnaires de la marque Porsche dont la liste figure sur un livret intitulé " Porsche service "
remis à chaque acquéreur d'un véhicule de la marque, que les publicités incriminées ne font état que d'un réparateur motoriste distinct d'un concessionnaire, que le comportement de la société
Sport Autogalerie ne créait pas un trouble manifestement illicite ; "